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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX02295


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ TRANSNORD, dont le siège est ... des Pluies Pont Triolet à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIÉTÉ TRANSNORD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Clotilde ;

2) d

e lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ TRANSNORD, dont le siège est ... des Pluies Pont Triolet à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIÉTÉ TRANSNORD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Clotilde ;

2) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1466 A I ter du code général des impôts : sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changement d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I. ... et qu'aux termes des dispositions de l'article 1466 A I quater du même code : sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour les établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ... ; que l'article 1466 II du code général des impôts dispose que : Pour bénéficier des exonérations prévues au I, I bis, I ter, I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ... ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1477 du même code : I. Les contribuables doivent déclarer les bases des taxes professionnelles avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ... . II. En cas de création d'établissement ... , une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de création ou de changement ... . ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I ter du code général des impôts est subordonné à la souscription, dans les délais, des déclarations prévues à l'article 1477 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ TRANSNORD n'a pas satisfait dans les délais, pour l'année en litige, aux obligations déclaratives qui lui incombaient en application de l'article 1477 du code général des impôts ; que ce seul manquement suffisait à l'écarter du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter dudit code ; que, par suite, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle remplissait les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération sollicitée, que l'administration fiscale a eu connaissance du transfert d'activité le 25 novembre 1998, et qu'elle a présenté dans les délais une réclamation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TRANSNORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ TRANSNORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ TRANSNORD est rejetée.

3

No 01BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02295
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx02295 ?
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