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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX02713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX02713


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies C du code général des impôts : La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent. La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994. Un décret fixe les obligations déclaratives du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison que possèdent M. et Mme X à Lagrange (Landes) a été occupée à titre d'habitation principale par le père de M. X jusqu'à son décès, le 31 mars 1991 ; que les travaux entrepris ensuite par M. et Mme X sur cette maison, qui ont consisté à l'agrandir et à en améliorer les conditions de confort, ne sauraient être regardés comme ayant abouti à la transformation en logement d'un local vacant ; que, dès lors, cet immeuble n'est pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à la réduction d'impôt instituée par les dispositions précitées de l'article 199 decies C du code général des impôts ;

Considérant que la brochure pratique éditée par la direction générale des impôts pour la déclaration des revenus 1994 ne donne pas des dispositions de l'article 199 decies C du code général des impôts une interprétation différente de celle qui a été appliquée en l'espèce par l'administration ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 01BX02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02713
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx02713 ?
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