Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2003 et 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentés pour MM. Gilles X et Christian Y, demeurant ... ;
MM. X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bayonne soit condamnée à leur verser la somme de 734 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de surface d'immeuble subie suite aux prescriptions du maire relatives à une déclaration de travaux ;
2°) de condamner la commune de Bayonne à leur verser la somme de 111 958 euros en réparation de ce préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Rousseau de la SCP Kappelhoff-Lançon, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de MM. X et Y, le Tribunal administratif de Pau a relevé que les requérants avaient demandé à être indemnisés par le versement d'une somme de 734 000 francs des surfaces perdues du fait des prescriptions de travaux édictées par le maire de Bayonne le 9 décembre 1994, sans préciser le fondement de leur action en responsabilité ni exposer un quelconque moyen de droit à l'appui de leurs conclusions et que ces derniers se sont contentés d'un exposé des faits, de faire état de la demande préalable d'indemnisation qu'ils ont adressée à la commune de Bayonne le 15 décembre 2000 et de détailler le calcul de la somme dont ils demandent le versement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par le Tribunal administratif de Pau, de rejeter la requête de MM. X et Y ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bayonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Bayonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00459