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07/06/2005 | FRANCE | N°01BX02245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 juin 2005, 01BX02245


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour Mme Hadda X, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 2 décembre 1999, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'une injonction de délivrer le titre soit ordonnée ;

- d'annuler l'arrêté précité du 2 décembre 1999 et d

'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour Mme Hadda X, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 2 décembre 1999, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'une injonction de délivrer le titre soit ordonnée ;

- d'annuler l'arrêté précité du 2 décembre 1999 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté contesté du 2 décembre 1999, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et dont pouvaient se prévaloir les ressortissants algériens : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si la requérante, ressortissante algérienne née en 1919 et entrée en France le 11 septembre 1999, fait valoir que deux de ses filles et leurs familles vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre autres enfants ; que si elle allègue, en outre, qu'elle n'aurait pas de très bonnes relations avec ses enfants vivant en Algérie, lesquels refuseraient de la prendre en charge malgré son absence de ressources, elle ne justifie pas, nonobstant la production d'une attestation de prise en charge par son petit-fils et de deux certificats médicaux justifiant le besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, avoir rompu toute relation avec eux ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article 9 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le préfet, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à Mme X son défaut de visa de long séjour pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Haute-Garonne, dans son arrêté en date du 2 décembre 1999, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie personnelle et familiale de Mme X et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 précité, et rejeté, en conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 01BX02245


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02245
Numéro NOR : CETATEXT000007509198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;01bx02245 ?
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