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07/06/2005 | FRANCE | N°01BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 juin 2005, 01BX02428


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Manuel X... ;

La SOCIÉTÉ BNP PARIBAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9603484 du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser la somme de 850 000 francs hors taxes ;

2° de condamner le département de la Martinique à lu

i verser la somme de 850 000 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Manuel X... ;

La SOCIÉTÉ BNP PARIBAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9603484 du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser la somme de 850 000 francs hors taxes ;

2° de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 850 000 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, avec une astreinte de 2 000 francs à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3° de condamner le département à lui verser 50 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Y... collaboratrice de Me X... pour la SA BNP PARIBAS ;

les observations de Me Z... du cabinet d'avocats Cabane et Associés pour le département de la Martinique ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 12 novembre 1992, la commission permanente du département de la Martinique a accordé une avance remboursable de 850 000 francs à la société Saligna Production en vue de la production d'un film ; que cette société a obtenu de la Banque de la Cité, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS, une somme de 750 000 francs, en contrepartie de la cession de la créance correspondant à cette avance, en application du dispositif de financement des entreprises prévu par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; qu'après le refus par le président du conseil général de verser à la société Saligna Production l'avance au motif que le film était déjà distribué, la banque a demandé au département de la Martinique le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises figurant désormais à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme ; que toutefois, le cessionnaire d'une créance ne saurait avoir plus de droit que l'entreprise cédante ; que la société Saligna production n'avait droit au versement de l'avance, ni au titre de l'exécution de l'engagement du département, qui ne portait que sur une avance en vue de la réalisation d'une oeuvre cinématographique, ni au titre de la faute qu'aurait commise cette collectivité territoriale en ne s'exécutant pas, dès lors qu'il est constant que le film avait été produit et distribué dans les salles de cinéma lorsque l'avance avait été demandée ; que, par suite, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 850 000 francs avec les intérêts de droit ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation du département de la Martinique à verser une astreinte sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Martinique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS à payer une somme de 1 300 euros au département de la Martinique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête SOCIÉTÉ BNP PARIBAS est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ BNP PARIBAS versera au département de la Martinique, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02428
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;01bx02428 ?
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