Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 février 2003, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... par Me Cohen, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdelkader X fait appel du jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 14 mai 2001 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX01103