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07/06/2005 | FRANCE | N°03BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 juin 2005, 03BX01279


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

-d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 5 octobre 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. Z ;

- de rejeter la demande de M. Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'ent

rée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

-d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 5 octobre 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. Z ;

- de rejeter la demande de M. Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Toulouse annulant sa décision du 5 octobre 2000 par laquelle il a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. Z ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2003 a été notifié au MINISTRE le 2 juin 2003 ; que, par suite, le recours du MINISTRE, enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 2003, dans le délai d'appel, n'est pas tardif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. Z relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que les témoignages qu'il fournit, établis plus de trois ans après son départ de Guinée et dont l'un ne fait que confirmer le premier, ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, au motif que l'intéressé établissait être exposé, dans son pays d'origine, au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du MINISTRE en date du 5 octobre 2000, rejetant la demande d'asile territorial de M. Z ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision, prise par le ministre en matière d'asile territorial, dont l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dispose qu'elle n'a pas à être motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Z ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial, ainsi que la décision implicite la confirmant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... Z devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 03BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01279
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;03bx01279 ?
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