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09/06/2005 | FRANCE | N°01BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 01BX01335


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2001 et le 31 décembre 2002, présentés pour M. Samuel X, élisant domicile ..., par Me Michon ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981564 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Agen à lui verser une indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Agen à lui verser la somme totale de 182 938,32 euros, ainsi que les intér

êts au taux légal depuis le 28 janvier 1998, et une somme de 800 euros au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2001 et le 31 décembre 2002, présentés pour M. Samuel X, élisant domicile ..., par Me Michon ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981564 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Agen à lui verser une indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Agen à lui verser la somme totale de 182 938,32 euros, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 28 janvier 1998, et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Michon, pour M. X, et de Me Chavanon, pour le centre hospitalier d'Agen ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, ouvrier spécialisé au centre hospitalier d'Agen, a contracté en 1990 deux surinfections pulmonaires que les médecins ont attribuées à son exposition à des produits irritants dans l'exercice de ses fonctions à la buanderie de l'hôpital ; qu'ainsi, alors même que l'agent ne pourrait prétendre en raison de la nature de sa maladie à aucune réparation au titre de la législation spécifique aux maladies professionnelles, il conserve la possibilité exercer à l'égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun pouvant aboutir à la réparation de l'ensemble du dommage s'il établit l'existence d'un lien de cause à effet entre les risques liés à l'exercice de ses fonctions et le préjudice qu'il invoque ; que le centre hospitalier d'Agen ne peut ainsi utilement soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sa responsabilité engagée à raison de l'affection pulmonaire dont souffrait M. X ;

Considérant que le préjudice personnel ou financier invoqué par M. X résulte de sa radiation des cadres pour abandon de poste et n'a donc pas de lien direct et certain avec la maladie contractée en service ; qu'en fixant à 30 000 F (4 573,47 euros) la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce dommage ;

Considérant, en second lieu, que par jugement en date du 23 mars 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 17 décembre 1991 et du 19 octobre 1992 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Agen a maintenu M. X en congé de longue durée, au motif que ce dernier n'était pas atteint de l'une des maladies lui ouvrant droit à un congé de cette nature ; qu'il résulte de l'instruction que M. X qui, en raison de son état de santé, aurait dû néanmoins être maintenu en congé de maladie, et a perçu durant la période en cause l'intégralité de ses rémunérations, n'a subi aucun préjudice matériel consécutif à l'illégalité fautive desdites décisions ; que le préjudice moral, qui résulterait du refus du centre hospitalier de l'affecter à un poste compatible avec son état de santé, ne présente pas un lien direct avec les décisions annulées ; qu'il en est de même de l'obligation invoquée de rembourser un trop-perçu de prestations servies par la mutuelle nationale des hospitaliers ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X, ne justifiant pas de la date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier, a droit aux intérêts sur la somme de 4 573,47 euros à compter de la date du 2 juillet 1998 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande d'intérêt sur l'indemnité accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier d'Agen à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Agen est condamné à payer à M. X les intérêts sur la somme de 4 573,47 euros à compter du 2 juillet 1998.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions incidentes du centre hospitalier d'Agen sont rejetés.

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N° 01BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01335
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;01bx01335 ?
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