La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°01BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 01BX01412


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ..., par Me Thalamas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1222 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1999 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pau à lui verser une somme d

e 20 000,00 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ..., par Me Thalamas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1222 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1999 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pau à lui verser une somme de 20 000,00 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie approuvant les modifications apportées au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie adoptées par la commission paritaire nationale du 5 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 mai 1999, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau a licencié, pour insuffisance professionnelle, Mme X, recrutée en 1989 et qui exerçait depuis le 1er janvier 1996 les fonctions de conseiller d'entreprise, responsable du commerce international ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie concernant l'entretien professionnel : Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l'accord cadre du 18 mars 1992 annexé au présent statut et mises en oeuvre par la commission paritaire locale ; que selon l'article 34 du même statut concernant la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle : En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la commission paritaire locale doit avoir respecté la procédure suivante : - le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le directeur général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence : les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation, les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation. - la Commission paritaire locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis ;

Considérant que si la Chambre de commerce et d'industrie de Pau soutient que les entretiens individuels annuels d'évaluation que Mme X a eus avec son supérieur hiérarchique les 11 février 1997, 16 février 1998 et 18 février 1999, au cours desquels ont été évoqués l'insuffisance de travail et des résultats obtenus, les améliorations attendues et les objectifs fixés pour l'année, répondaient aux dispositions de l'article 34 du statut précité et pouvaient tenir lieu des deux convocations exigées par ledit article, il ressort des pièces du dossier qu'étant prévues par les dispositions de l'article 16-1 précité du statut, ces rencontres ne pouvaient être assimilées par Mme X à des entretiens organisés dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'aucun caractère particulier dans la forme ou les termes employés ne pouvaient les différencier des entretiens annuels d'évaluation ; qu'ainsi, en n'offrant pas à Mme X la garantie des deux convocations prévues par l'article 34 du statut, la Chambre de commerce et d'industrie de Pau a méconnu une formalité substantielle de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision de licenciement ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pau à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1222 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Pau et la décision du 28 mai 1999 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau a licencié Mme X sont annulés.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Pau versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 01BX01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01412
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;01bx01412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award