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09/06/2005 | FRANCE | N°01BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 01BX01654


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée pour Mme Magali X, élisant domicile ..., par Me Leleux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992259 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du recteur de l'académie de Bordeaux, confirmée sur recours hiérarchique, de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation d'assurance chômage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000

francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée pour Mme Magali X, élisant domicile ..., par Me Leleux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992259 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du recteur de l'académie de Bordeaux, confirmée sur recours hiérarchique, de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation d'assurance chômage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Trouslard, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs... ; qu'en application de l'article L. 351-8 du même code, le ministre du travail et des affaires sociales a agréé le 18 février 1997 la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement y annexé ; qu'enfin, selon l'article 2 de ce règlement : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cession du contrat de travail résulte :... d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ; ... peuvent prétendre à un revenu de remplacement... ; que, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors maître auxiliaire d'enseignement au collège de Latresne, a informé, par lettre du 25 avril 1998, le rectorat de l'académie de Bordeaux, dont elle dépendait, de son intention d'obtenir, pour la rentrée suivante, un poste dépendant de l'académie de Paris ou de Versailles ; que les services de l'académie de Bordeaux n'étaient pas tenus dans de telles circonstances, qui impliquaient que l'intéressée avait, implicitement mais nécessairement, renoncé à toute proposition de nouveau contrat dans l'académie de Bordeaux, d'inviter Mme X à faire connaître ses intentions pour la rentrée suivante ou de lui notifier l'absence de renouvellement du contrat en cours, qui expirait le 31 août 1998 ; que, toutefois, dans la mesure où la renonciation à occuper un poste relevant de cette académie résultait de la mutation à Paris du conjoint de la requérante, celle-ci était susceptible d'être regardée comme ayant involontairement perdu son emploi et, ainsi, de bénéficier des allocations susvisées, mais sous réserve qu'elle ait été effectivement à la recherche d'un emploi dans son nouveau lieu de résidence ;

Considérant qu'à la suite de la demande du 25 avril 1998, que le rectorat de l'académie de Bordeaux a transmise aux académies destinataires, le rectorat de l'académie de Versailles a invité la requérante, par courrier du 26 mai 1998, à préciser ses voeux ; qu'il est constant que Mme X n'a donné aucune suite à cette démarche, se bornant à solliciter, par lettre du 18 décembre 1998, sa mise en congé de formation ou en disponibilité ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que seul un poste à Paris ou dans les Hauts de Seine, à l'exception de tout emploi dans un autre département limitrophe de la capitale, était compatible avec le lieu de résidence de la famille de la requérante, celle-ci n'était pas, à l'issue de son contrat dans l'académie de Bordeaux, à la recherche effective d'un emploi ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice des allocations de chômage prévues par les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 01BX01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01654
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LELEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;01bx01654 ?
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