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09/06/2005 | FRANCE | N°01BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 01BX01913


Vu le recours, enregistré le 8 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/730 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre l'imposition contestée et les pénalités dont elle a été assortie à la charge de M. X ;

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré le 8 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/730 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre l'imposition contestée et les pénalités dont elle a été assortie à la charge de M. X ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; que selon l'article L. 59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... ; que l'article R. 59-1 dudit livre précise : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accusé réception le 30 avril 1997 de la notification de redressement du 23 avril 1997 ; qu'en application de l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales, le délai de trente jours dont disposait le requérant pour saisir la commission départementale des impôts expirait le lundi 2 juin 1997 à minuit, premier jour ouvrable suivant la date d'achèvement du délai ; que la demande de saisine de la commission ayant été réceptionnée par les services fiscaux le 2 juin 1997, le ministre ne pouvait estimer, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter le contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu, que les redressements avaient été tacitement acceptés faute pour le requérant d'avoir régulièrement demandé l'intervention de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a déchargé M. X de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que le recours du ministre n'est relatif qu'à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas recevable à présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; qu'en outre, de telles conclusions, formées postérieurement au délai de recours contentieux, ne peuvent être regardées comme un appel principal ;

Considérant que la notification de redressement du 23 avril 1997 relève, d'une part, que des recoupements en possession du service font apparaître que les sociétés IOI et SDS ont versé des honoraires à M. X en contrepartie de son activité d'agent commercial durant les années 1994 et 1995, et, précise, d'autre part, les montants de ces rémunérations ; que ces indications étaient suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour permettre à l'intéressé de demander la communication des documents utilisés par l'administration ; que la notification précise, en outre, les éléments servant au calcul des impositions conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'appel incident de M. X portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 01BX01913 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01913
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;01bx01913 ?
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