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09/06/2005 | FRANCE | N°01BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 01BX02421


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 22/99 - 23/99 - 24/99 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 1338 du 12 août 1998 et n° 1568 du 16 octobre 1998 émis à leur encontre pour obtenir le remboursement d'indemnités de frais de transport qui leur avaient été versées par la collectivité territo

riale de Mayotte et au remboursement des sommes prélevées par le comptabl...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 22/99 - 23/99 - 24/99 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 1338 du 12 août 1998 et n° 1568 du 16 octobre 1998 émis à leur encontre pour obtenir le remboursement d'indemnités de frais de transport qui leur avaient été versées par la collectivité territoriale de Mayotte et au remboursement des sommes prélevées par le comptable du Trésor par voie de compensation ;

2°) d'annuler les titres de recettes en litige et d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ;

3°) de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à leur verser une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail renouvelé le 15 juin 1995 pour une durée de vingt-six mois à effet du 1er septembre 1995 entre le préfet, représentant du gouvernement de la collectivité territoriale de Mayotte, et M. Jean-Luc X, : La prise en charge des frais afférents au voyage de retour est assurée sous réserve que le déplacement soit effectif et qu'il intervienne dans un délai de 12 mois à compter de la cessation de travail. ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'expiration dudit contrat, soit le 31 octobre 1997, M. X a exercé à Mayotte une nouvelle activité salariée, et ce, dès le 1er novembre 1997 ; qu'en admettant qu'il se soit effectivement rendu en métropole au cours des douze mois qui ont suivi la cessation de ses fonctions auprès de la collectivité de Mayotte, cette circonstance est inopérante au regard de l'exigibilité des sommes, objet des titres de recettes contestés, qui ne correspondent qu'à la partie des indemnité perçues afférente à la prise en charge des frais de voyage de son épouse, dont la réalité du déplacement n'a pas été justifiée ; que, par suite, et alors que la compensation qui aurait été opérée par le comptable du Trésor entre lesdites sommes et une indemnité d'éloignement n'affecte pas l'exigibilité de la créance authentifiée par les titres en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande dirigée contre les titres exécutoires n° 1338 du 12 août 1998 et n° 1568 du 16 octobre 1998 ;

Sur la demande de remboursement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X, n'implique pas que la Cour prescrive à la collectivité départementale de Mayotte de rembourser les sommes dont le paiement était demandé par les titres exécutoires en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02421
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;01bx02421 ?
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