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09/06/2005 | FRANCE | N°02BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 02BX00997


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, présentée par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE, société en nom collectif dont le siège est 58 quai de la Marine à L'Ile Saint-Denis (93450), représentée par son gérant en exercice, venant aux droits de la société Rocamat SNI ; la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001055 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Rocamat SNI a été assuj

ettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Talence (Gi...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, présentée par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE, société en nom collectif dont le siège est 58 quai de la Marine à L'Ile Saint-Denis (93450), représentée par son gérant en exercice, venant aux droits de la société Rocamat SNI ; la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001055 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Rocamat SNI a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Talence (Gironde) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que l'opération en litige devait être regardée, non comme une cession d'établissement mais comme une fusion au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif s'est borné à statuer sur le moyen qui lui était soumis par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE, laquelle soutenait que cet article n'était pas applicable ; que le tribunal n'a donc pas soulevé d'office le moyen auquel il a répondu ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rocamat SNI n'exploitait aucun bien pris en crédit-bail sur le territoire de la commune de Talence et que le service n'a procédé à aucun rehaussement des bases d'imposition sur le fondement de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, qui accorde à la société la décharge des impositions établies sur ce fondement, et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ; qu'il revient en conséquence à la Cour de se prononcer sur l'intégralité des compléments de taxe professionnelle auxquels la société requérante a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et qui résultent du rehaussement des bases d'imposition opéré par le service en application de l'article 1518 B ;

Sur les conclusions de la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE tendant à la décharge de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. …/ …/ En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci… »

Considérant que, selon l'article 1478 du code général des impôts : « …II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité … / …IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa… » ; que l'article 1518 B du code général des impôts prévoit : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération… » ;

Considérant qu'en exécution d'une décision prise le 20 novembre 1995 sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, et devenue définitive le 22 décembre 1995, la société Rocamat SNI, qui exerce l'activité d'exploitation de carrières, a, en sa qualité d'associée unique des sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE, qui exerçaient la même activité, procédé à la dissolution desdites sociétés par confusion de leurs patrimoines avec le sien ; qu'estimant que cette opération s'analysait au plan fiscal comme un changement d'exploitant, la société Rocamat SNI a, dans sa déclaration souscrite le 31 décembre 1995 en vue de l'établissement de la taxe professionnelle de l'année 1996 et en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, déclaré des bases d'imposition calculées d'après la valeur des immobilisations corporelles dont elle avait disposé au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a remis en cause ces bases d'imposition et leur a substitué, pour le calcul de la taxe professionnelle des années 1996 et 1997, la valeur locative plancher applicable en cas de cession d'établissements en vertu de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant que si une opération de dissolution sans liquidation régie par l'article 1844-5 du code civil, telle que celle en litige, présente certaines similitudes avec une opération de fusion, elle s'en distingue néanmoins par le régime juridique auquel elle est soumise, et par la circonstance qu'elle n'exige ni décision de la société dissoute, ni accord préalable entre la société dissoute et la société absorbante ; qu'ainsi, cette opération ne présente pas le caractère d'une « fusion de société » au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à déterminer la taxe professionnelle des années en litige sur la base d'une valeur locative correspondant aux minimums prévus par les dispositions précitées de l'article 1518 B ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'opération en litige résulte de la décision unilatérale de l'associé unique des sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE ; que la transmission de l'intégralité du patrimoine de ces sociétés à la société Rocamat SNI ne présente pas non plus le caractère d'une « cession d'établissement » au sens de l'article 1518 B, laquelle impliquerait un cédant, un cessionnaire et un accord entre ces deux parties ; qu'ainsi l'article 1518 B n'était pas applicable aux faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine… » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, estimant que l'Etat était la partie perdante au litige, l'ont condamné à payer à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'économie des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 001055 du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : La société Rocamat SNI est déchargée des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

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N° 02BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00997
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;02bx00997 ?
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