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09/06/2005 | FRANCE | N°02BX02132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 juin 2005, 02BX02132


Vu, I, sous le n° 02BX02132, le recours, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00702-002239 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Rocamat Pierre Naturelle, venant aux droits de la société Rocamat SNI, la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles des commune

s de Vilhonneur (Charente) et de Chauvigny (Vienne) ;

2°) de remettre i...

Vu, I, sous le n° 02BX02132, le recours, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00702-002239 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Rocamat Pierre Naturelle, venant aux droits de la société Rocamat SNI, la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles des communes de Vilhonneur (Charente) et de Chauvigny (Vienne) ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Rocamat Pierre Naturelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 03BX01814, le recours, enregistré le 27 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02389 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Rocamat Pierre Naturelle, venant aux droits de la société Rocamat SNI, la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Vilhonneur (Charente) ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Rocamat Pierre Naturelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'application de l'article 1518 B du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. …/ …/ En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci… » ;

Considérant que, selon l'article 1478 du code général des impôts : « …II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité … / …IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa… » ; que l'article 1518 B du code général des impôts prévoit : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération…» ;

Considérant qu'en exécution d'une décision prise le 20 novembre 1995 sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, et devenue définitive le 22 décembre 1995, la société Rocamat SNI, qui exerce l'activité d'exploitation de carrières, a, en sa qualité d'associée unique des sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE, qui exerçaient la même activité, procédé à la dissolution desdites sociétés par confusion de leurs patrimoines avec le sien ; qu'estimant que cette opération s'analysait au plan fiscal comme un changement d'exploitant, la société Rocamat SNI a, dans sa déclaration souscrite le 31 décembre 1995 en vue de l'établissement de la taxe professionnelle de l'année 1996 et en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, déclaré des bases d'imposition calculées d'après la valeur des immobilisations corporelles dont elle avait disposé au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a remis en cause ces bases d'imposition et leur a substitué, pour le calcul de la taxe professionnelle des années 1996, 1997, 1998 et 1999, la valeur locative plancher applicable en cas de cession d'établissement en vertu de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'opération en litige résulte de la décision unilatérale de l'associé unique des sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE ; que la transmission de l'intégralité du patrimoine de ces sociétés à la société Rocamat SNI ne présente par le caractère d'une « cession d'établissement » au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, laquelle impliquerait un cédant, un cessionnaire et un accord entre ces deux parties ;

Considérant que si une opération de dissolution sans liquidation régie par l'article 1844-5 du code civil, telle que celle en litige, présente certaines similitudes avec une opération de fusion, elle s'en distingue néanmoins par le régime juridique auquel elle est soumise, et par la circonstance qu'elle n'exige ni décision de la société dissoute, ni accord préalable entre la société dissoute et la société absorbante ; qu'ainsi, l'opération en question ne peut pas non plus être regardée comme une « fusion de société » au sens de l'article 1518 B ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à déterminer la taxe professionnelle des années en litige sur la base d'une valeur locative correspondant aux minimums prévus par les dispositions précitées de l'article 1518 B ;

Sur l'application du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce ; « La valeur locative comprise dans la base de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p.100 du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent …/ (…) / Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE ont cédé à la société Slibail divers biens leur appartenant pour leur valeur nette comptable ; que cette cession a pris effet avant la dissolution des cédants et la dévolution de leur patrimoine à la société Rocamat SNI ; que même si cette dernière société a immédiatement repris les mêmes biens en location pour une valeur identique, elle ne peut être regardée comme en ayant été elle-même précédemment propriétaire au sens des dispositions précitées du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que ces dispositions n'étaient donc pas applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Rocamat Pierre Naturelle la décharge demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Rocamat Pierre Naturelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 02BX02132, 03BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02132
Date de la décision : 09/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;02bx02132 ?
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