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09/06/2005 | FRANCE | N°04BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 juin 2005, 04BX01790


Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 02222 du 17 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; >
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Cai...

Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 02222 du 17 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce : « La valeur locative comprise dans la base de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p.100 du prix de revient./ Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent …/ (…)/ Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession… » ; que selon l'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié à l'article L. 236-4 du code de commerce : « La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles… » ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la valeur locative des biens donnés en location par la société Camactif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Deux-Sèvres ont cédé leurs installations informatiques et leur matériel de bureau à la société Camactif, laquelle leur a donné en location les mêmes biens à partir du 1er janvier 1995 ; que, le 31 mars 1995, les deux caisses régionales ont fusionné pour constituer une nouvelle société, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui a continué de louer à la société Camactif les mêmes installations et matériels dès le 1er avril 1995 ; que l'administration, estimant que la nouvelle caisse régionale issue de la fusion devait être regardée comme le « propriétaire précédent » desdites immobilisations, a retenu la valeur locative de ces biens telle qu'elle avait été fixée antérieurement à leur cession à la société Camactif et non le montant du loyer versé à la société Camactif, comme déclaré par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

Considérant que, ainsi que le prévoit l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion des deux caisses régionales de crédit agricole mutuel susmentionnées a pris effet à la date d'immatriculation de la nouvelle Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au registre du commerce et des sociétés, laquelle n'a pu être antérieure au 31 mars 1995, date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des deux caisses ont approuvé l'opération de fusion ; qu'à cette même date, les deux caisses, qui n'étaient plus propriétaires des immobilisations susmentionnées, n'ont pu transmettre à la nouvelle société que les droits et obligations découlant du contrat de location que chacune d'elles avait conclu avec la société Camactif ; que leur propre situation de propriétaire antérieur des installations en litige ne leur conférait aucun droit au regard de la loi fiscale qui ait pu être cédé à la nouvelle caisse régionale ; que, par suite, et pour l'établissement de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 1996, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui n'avait pas elle-même disposé successivement du bien en qualité de propriétaire puis de locataire, ne pouvait être regardée comme le « propriétaire précédent » desdites installations au sens du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que cette disposition ne lui était donc pas applicable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction des impositions et pénalités en litige ;

En ce qui concerne la valeur locative des biens donnés en location par la société Etica :

Considérant que les irrégularités alléguées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres qui affecteraient la décision de rejet du 6 décembre 2001 prise sur sa réclamation sont sans incidence sur la régularité de l'imposition contestée ;

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ne conteste pas utilement devant la Cour que, comme l'ont constaté les premiers juges, elle n'a pas communiqué au service des impôts les éléments permettant à ce dernier d'apprécier si le montant du loyer retenu dans la base d'imposition ne différait pas de plus de 20 % de la valeur locative déterminée à partir du prix de revient des immobilisations conformément à l'instruction administrative 6 E-7-75 dont elle se prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et à défaut de justificatifs précis sur le prix de revient des biens au cours de l'année 1995, le service s'est à bon droit référé à leur valeur d'origine ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la valeur locative des biens donnés en location par la société Etica devait être déterminée en fonction des éléments détenus par le service au titre de 1995 et non de 1993, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ne peut être regardée comme critiquant utilement les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté ses moyens relatifs à la valeur locative desdits biens ;

Sur les pénalités :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mauvaise foi de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ne pouvait être établie par l'administration sur le seul fondement de l'importance des redressements et du défaut de justification de la valeur locative des biens donnés en location par la société Etica ; qu'il y a donc lieu de faire droit, sur ce point, aux conclusions incidentes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est déchargée des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle est demeurée assujettie au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : Le jugement n° 02222 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est rejeté.

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N° 04BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01790
Date de la décision : 09/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MOULINEAU-ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;04bx01790 ?
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