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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX00610


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Franck Samson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901573 du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de lui retirer 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 novembre 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au t

itre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Franck Samson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901573 du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de lui retirer 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 novembre 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route pour excès de vitesse, M. X a été verbalisé le 5 novembre 1997 ; que sur le relevé le concernant du fichier national du permis de conduire, consulté à la préfecture, il a constaté qu'à la suite de ladite infraction trois points de son permis de conduire lui avaient été retirés ; que saisi, notamment, par l'intéressé d'une demande d'annulation de ladite décision le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 20 décembre 2000, l'a rejetée ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L. 11-1 dispose : Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points ; par ailleurs, l'article L. 11-3 du code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-3 sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (....) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que le requérant soutient devant le cour, sans être contredit, qu'il n'a jamais reçu le volet 1 de la contravention comportant une information relative au retrait de points ni aucun document comportant ladite information ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention signé par le requérant ne fait nullement mention des risques encourus de perte de points du permis de conduire à la suite de l'infraction pour laquelle il a été verbalisé ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information pour ce retrait de trois points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui retirant 3 points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 novembre 1997 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision, révélée par le relevé du fichier national des permis de conduire, de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 5 novembre 1997 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2000, en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 novembre 1997, ensemble cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00610
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx00610 ?
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