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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX00789


Vu I° la requête, enregistrée le 27 mars 2001 sous le n° 01BX00789, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PAILHES, dont le siège est Mairie de Pailhès à Pailhès (09130), par Me X..., avocat ; l'ACCA DE PAILHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902432 du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 8 juin et 9 novembre 1999 du préfet de l'Ariège réintégrant des parcelles appartenant à M. et Mme Y... dans la liste des terrains soumis à l'action de l'association ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;...

Vu I° la requête, enregistrée le 27 mars 2001 sous le n° 01BX00789, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PAILHES, dont le siège est Mairie de Pailhès à Pailhès (09130), par Me X..., avocat ; l'ACCA DE PAILHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902432 du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 8 juin et 9 novembre 1999 du préfet de l'Ariège réintégrant des parcelles appartenant à M. et Mme Y... dans la liste des terrains soumis à l'action de l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me X..., représentant l'ACCA DE PAILHES

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 novembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 8 juin et 9 novembre 1999 par lesquels le préfet de l'Ariège a réintégré dans le territoire de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PAILHES des terrains appartenant alors à M. et Mme Y... ; que, par requête enregistrée sous le n° 01BX00789 et par recours enregistré sous le n° 01BX01507, l'ACCA DE PAILHES, d'une part, et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, d'autre part, font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PAILHES et du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Considérant que l'ACCA DE PAILHES et le MINISTRE ont intérêt à faire appel du jugement susanalysé du 8 novembre 2000, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par arrêté du 23 avril 2001, les terrains, vendus par M. et Mme Y..., ont été exclus du territoire de l'ACCA après opposition formée par le nouveau propriétaire sur le fondement des dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Sur la légalité des arrêtés des 8 juin et 9 novembre 1999 :

Considérant que, pour procéder, par les deux arrêtés contestés des 8 juin et 9 novembre 1999, à la réintégration dans le territoire de l'ACCA DE PAILHES de terrains appartenant à M. et Mme Y..., le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions de l'article L 222-10 du code rural alors en vigueur aux termes duquel : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 224-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 222-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français et sur celles de l'article L 222-13 du même code également applicable en l'espèce, lequel dispose que Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ... doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... ne sont pas opposés à la pratique de la chasse et que M. Y..., titulaire d'un permis de chasser, a obtenu un plan de chasse au titre de la campagne de chasse 1999-2000 ; que, dans ces conditions, et alors même que les dispositions précitées du code rural réservent aux seuls propriétaires de terrains d'un seul tenant d'une superficie supérieure à un seuil déterminé la faculté d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, les intimés, dont l'inclusion des terrains dans le territoire de l'ACCA ne heurte pas les convictions, ne sont pas fondés à se prévaloir à leur encontre d'une discrimination fondée sur la fortune foncière contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation des arrêtés contestés, les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle discrimination ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y... en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que les intimés dont les convictions, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas opposées à la pratique de la chasse, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance à leur égard de l'article 1er précité du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que, M. et Mme Y... n'ayant pas été contraints à adhérer à une association en contradiction avec leurs convictions, le moyen tiré de l'invocation de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté de réunion et d'association, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 162-1 du code rural : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains ... ; que le préfet de l'Ariège a produit en première instance un relevé de propriété et une attestation selon lesquels les parcelles cadastrées en section A sous les numéros 1280, 1475 et 1507, assiette d'une ancienne voie ferrée et dont M. et Mme Y... soutiennent qu'elles doivent être regardées comme leur appartenant, sont la propriété du département de l'Ariège ; que M. et Mme Y... ne contestent pas sérieusement ces documents ; qu'il est constant que les terrains réintégrés par les actes contestés dans le territoire de l'ACCA, séparés par les parcelles susmentionnées, ne présentent pas une superficie d'un seul tenant égale ou supérieure à vingt hectares ; qu'ainsi, le préfet, en estimant que les parcelles réintégrées ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L 222-13 du code rural pour faire l'objet d'une opposition, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACCA DE PAILHES et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation des arrêts des 8 juin et 9 novembre 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

4

N°s 01BX00789 - 01BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00789
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx00789 ?
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