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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX01505


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Tourre Seguy Pechin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100116 du 20 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2000 par lequel le maire de la commune de Belesta a déclaré en état de péril imminent un immeuble situé rue Casteillat et l'a mis en demeure de procéder à des travaux de réparation et de nettoyage de l'immeuble ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Belesta à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Tourre Seguy Pechin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100116 du 20 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2000 par lequel le maire de la commune de Belesta a déclaré en état de péril imminent un immeuble situé rue Casteillat et l'a mis en demeure de procéder à des travaux de réparation et de nettoyage de l'immeuble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Belesta à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 août 2000, le maire de la commune de Belesta a mis en demeure M. X, héritier présumé succession Y Jean , de supprimer le péril résultant de l'état dangereux d'un immeuble sis rue du Casteillat en faisant procéder à des travaux préconisés par l'expert désigné, à la demande du maire de la commune, par le tribunal d'instance ; que saisi par M. X, qui contestait sa qualité de propriétaire, d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté, le tribunal administratif de Toulouse l'a rejetée au motif qu'il n'établissait pas avoir renoncé à la succession susmentionnée et, par conséquent, devait être regardé comme le propriétaire dudit immeuble ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 784 du code civil : La renonciation à une succession ne se présume pas ; (...). ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine ou lorsqu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... ; qu'aux termes de l'article L.511-3 dudit code : En cas de péril imminent, le maire après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans les cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean Y, le grand-père du requérant, était le propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouve l'immeuble en cause et que la mère du requérant avait hérité desdites parcelles ; que par un courrier en date du 20 septembre 1999 adressé au maire de la commune, le requérant, se référant à la volonté de sa mère, alors vivante, demande de résorber la situation actuelle de sa bâtisse ; qu'en outre, si M. X soutient que l'immeuble en cause ne lui a jamais été attribué par quelque succession que ce soit et qu'il n'a jamais exercé aucun acte de propriété à son endroit, il n'établit pas avoir renoncé à la succession de sa mère ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'apparaisse dans aucun acte notarié ou hypothécaire comme le propriétaire dudit bien, ne saurait suffire à établir ladite renonciation, laquelle en vertu des dispositions précitées du code civil ne se présume pas ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute contestation sérieuse sur la propriété du bien en cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Belesta, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belesta tendant aux mêmes fins ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Belesta tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

3

N° 01BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01505
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP TOURRE SEGUY PECHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx01505 ?
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