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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX01754


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2001, présentée pour :

- M. Emmanuel X, demeurant ...,

- M. Arnaud X, demeurant ...,

- M. Sylvain X, demeurant ...,

- Mme Arielle Y née X, demeurant ...,

- Mme veuve François X, demeurant ...,

par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion illég

ale de leur propriété dans le territoire de l'association communale de chasse (ACCA) de Ligugé ;

- de leu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2001, présentée pour :

- M. Emmanuel X, demeurant ...,

- M. Arnaud X, demeurant ...,

- M. Sylvain X, demeurant ...,

- Mme Arielle Y née X, demeurant ...,

- Mme veuve François X, demeurant ...,

par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion illégale de leur propriété dans le territoire de l'association communale de chasse (ACCA) de Ligugé ;

- de leur allouer les sommes demandées assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2000, les intérêts étant capitalisés à la date de la présente requête ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n°1 à ladite convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par les consorts X aux fins de condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le préfet de la Vienne a inclus les terrains leur appartenant dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Ligugé, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les requérants n'apportaient aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de leur préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X n'ont assorti leur demande d'aucune précision sur le préjudice moral qu'ils allèguent ; que si la Cour européenne des droits de l'homme a, statuant en équité, fixé à 30 000 F le préjudice moral subi par d'autres propriétaires de biens fonciers d'une superficie inférieure à 20 hectares contraints d'apporter leurs terres à des associations communales de chasse, aucune autorité absolue de chose jugée ne s'attache à cette décision ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ; que s'ils font état, en appel, de ce qu'ils auraient été privés d'user de leur droit de se rendre dans leur propriété en raison du risque créé par la présence des chasseurs, ils n'établissent pas la réalité de la perte de jouissance qu'ils allèguent, qui constitue au surplus un préjudice matériel distinct du seul préjudice moral allégué devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par les consorts X est rejetée.

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N° 01BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01754
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx01754 ?
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