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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02337


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE BIGNOUX, dont le siège est à la mairie de Bignoux (86800), représentée par son président en exercice, par Me Lachaume ;

L'ACCA de BIGNOUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 30 juillet 1999 rejetant la demande de M. et Mme Loïc X tendant au retrait des territoires des ACCA de Bignoux et Montamisé de parcell

es leur appartenant ;

- de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE BIGNOUX, dont le siège est à la mairie de Bignoux (86800), représentée par son président en exercice, par Me Lachaume ;

L'ACCA de BIGNOUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 30 juillet 1999 rejetant la demande de M. et Mme Loïc X tendant au retrait des territoires des ACCA de Bignoux et Montamisé de parcelles leur appartenant ;

- de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

- de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n°1 à ladite convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Lachaume, avocat pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE BIGNOUX ;

- les observations de Me Comte, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire, en biens propres ou en indivision avec son épouse, de terres sises sur le territoire des communes de Bignoux et Montamisé, qui ont été inclues dans le territoire des associations communales de chasse agréées de ces deux communes ; que par une décision du 30 juillet 1999, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à leur demande de retrait de ces terres du territoire des deux associations communales de chasse ; que par le jugement attaqué, du 27 juin 2001, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE BIGNOUX fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X :

Sur la légalité de la décision du 30 juillet 1999 :

Considérant que pour refuser, par la décision contestée du 30 juillet 1999, de faire droit à la demande de M. X tendant au retrait de ses terres du territoire des ACCA de Bignoux et Montamisé, le préfet de la Vienne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 222-10 du code rural alors en vigueur aux termes duquel : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ; (...) et sur celles de l'article L. 222-13 du même code, également alors en vigueur, qui dispose : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse (...) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que si l'ACCA DE BIGNOUX soutient que le tribunal administratif aurait dû vérifier au préalable que M. et Mme X étaient opposants éthiques à la chasse , elle ne s'est prévalue ni en première instance ni en appel de ce qu'ils auraient été chasseurs ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964, dont sont issus les articles L. 222-10 et L. 222-13 précités du code rural, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui ont pour effet d'obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces terrains est inférieure aux seuils fixés en application de l'article L. 222-13 et de les contraindre à laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membre de l'association communale de chasse agréée, pratiquer librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chasseurs, portaient une atteinte importante, répétée et prolongée à leur droit de propriété et méconnaissaient les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas, à la date du jugement attaqué, formalisé leur opposition au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse dans les conditions prévues par l'article L. 422-10 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, est par elle-même sans incidence sur l'existence de l'atteinte à leur droit de propriété résultant des dispositions antérieurement en vigueur ; que, dès lors, les premiers juges, qui n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne vérifiant pas d'office que les intéressés étaient des opposants éthiques à la chasse , n'ont pas fait une application erronée des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que la décision du préfet de la Vienne en date du 30 juillet 1999 était dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BIGNOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 juillet 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BIGNOUX la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BIGNOUX à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BIGNOUX est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BIGNOUX versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 01BX02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02337
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02337 ?
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