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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02401


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2001, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Bahuet (cabinet Lexia) ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Savin, de la société SCREG et de leurs assureurs respectifs, la société SMACL et la compagnie Axa Global Risks, à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 22 mars 1999 ;r>
- de condamner conjointement et solidairement la commune de Saint-Savin et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2001, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Bahuet (cabinet Lexia) ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Savin, de la société SCREG et de leurs assureurs respectifs, la société SMACL et la compagnie Axa Global Risks, à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 22 mars 1999 ;

- de condamner conjointement et solidairement la commune de Saint-Savin et la SCREG à lui payer la somme de 51 075 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 ;

- de lui accorder la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Boissy, avocat de Mme X,

- les observations de Me Babin, avocat de la commune de Saint-Savin,

- les observations de Me Roger, avocat de la SCREG,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 mars 1999 vers 10 heures 30, Mme X, qui circulait à pied, a fait une chute sur un trottoir de la rue Vergeron à Saint-Savin de Blaye, qui faisait l'objet de travaux de réfection réalisés par la société SCREG ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation en date du 16 juillet 1999 émanant du contrôleur des travaux publics de l'Etat de la subdivision de Blaye que le chantier, en cours depuis le 4 janvier 1999, était en phase de finition, et que la chute de Mme X s'est produite dans une zone qui était protégée et signalée par des balises non jointives ; que la même attestation précise que les ouvriers étaient en train de travailler sur le site ; que si Mme X a produit deux attestations indiquant que le trottoir en réfection rue Jacques Vergeron ... n'était pas signalé , ces documents, non datés et dont les auteurs ne sont pas précisément identifiés, ne sauraient prévaloir sur les indications circonstanciées émanant du contrôleur des TPE ; que, dans ces conditions, et alors même que les balises de signalisation n'étaient pas jointives, l'accident survenu le 22 mars 1999 est imputable à la seule imprudence de la victime qui s'est engagée sans précaution sur un chantier balisé et dont elle ne pouvait ignorer l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Savin et de la société SCREG à indemniser les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 22 mars 1999 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Savin et de la SCREG à lui rembourser le montant des prestations versées à son assurée, ainsi que les frais futurs qui seront exposés par la caisse ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Savin et la société SCREG, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Savin et à la SCREG les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Savin et de la société SCREG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02401
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02401 ?
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