Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement N° 00986 du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'il a perçu entre le 1er décembre 1987 et le 31 octobre 1992 et celui qu'il aurait dû percevoir ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de M. Jean-Claude X ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent sous contrat du ministère de la défense en poste à l'atelier industriel de l'aéronautique, fait appel du jugement du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision de refus opposée le 08 février 2001 par le ministre de la défense à sa demande tendant à son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2002 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 09 mars 2002 du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux opposant à M. X la prescription quadriennale sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par conséquent, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que s'il constant que le seul mémoire en défense du ministre de la défense a été notifié par télécopie au tribunal le 6 juin 2001 pour une audience prévue le 13 juin 2001, il ressort des propos du requérant qu'il a disposé de 6 jours pour prendre connaissance de ce mémoire et, éventuellement y répondre ; que le délai dont il a, ainsi, disposé est suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure régulière ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 8 février 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié : Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B2) du présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes figurant à l'annexe III (B) du présent arrêté ; que ces dispositions ne font pas obstacle au recrutement de candidats titulaires de diplômes de niveau supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité informatique, a été recruté, par contrat, à compter du 1er décembre 1987 sur un emploi de la troisième catégorie B ; que le requérant n'établit, par les pièces qu'il produit, ni avoir été recruté pour exercer des fonctions attachées à un emploi relevant de la deuxième catégorie B ni avoir effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de le reclasser, à compter de son recrutement, dans la deuxième catégorie B ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX02496