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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02542


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est Boulevard Yves du Manoir BP 323 à Dax Cedex (40107), par Me Boizard, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800844 du 30 octobre 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamné, d'une part, à verser à M. Y la somme de 50 000 F ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 33 350 F et, d'

autre part, à supporter les dépens ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est Boulevard Yves du Manoir BP 323 à Dax Cedex (40107), par Me Boizard, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800844 du 30 octobre 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamné, d'une part, à verser à M. Y la somme de 50 000 F ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 33 350 F et, d'autre part, à supporter les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre les dépens à la charge de M. Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de M. Michel Y

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2001, le tribunal administratif de Pau a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, d'une part, à verser à M. Y une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la méningite dont il a été atteint à la suite d'une sacco-radiculographie réalisée dans l'établissement, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une somme de 33 350 F (5 084,17 euros) correspondant, à hauteur de 28 350 F (4 321,93 euros), à ses débours et, à hauteur de 5 000 F (762,25 euros), à l'indemnité forfaitaire prévue par le cinquième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, à supporter les dépens ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX fait appel du jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y demande que la somme que l'établissement a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice soit portée à 15 244,90 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, a suffisamment motivé son jugement en relevant qu'il résultait de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'infection méningée dont M. Y a été victime a eu pour cause l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors de la sacco-radiculographie réalisée dans l'établissement le 9 janvier 1998 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Y, souffrant de douleurs lombaires, a subi, le 9 janvier 1998, une sacco-radiculographie au CENTRE HOSPITALIER DE DAX ; que, quelques heures après l'examen, il a ressenti des douleurs cervicales mais a cependant quitté l'établissement ; que, de retour à son domicile, il a présenté un syndrome méningé sévère et a été hospitalisé le lendemain, jusqu'au 22 janvier suivant, pour le traitement de la méningite dont il souffrait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, lequel s'appuie en particulier sur un ouvrage encyclopédique de neurologie, que, malgré un résultat négatif de l'examen bactériologique direct ou après culture, l'analyse du liquide céphalo-rachidien d'un patient met en évidence, avec une certitude à 99 % une méningite purulente, c'est-à-dire liée à l'infection par une bactérie, dès lors que la quantité de glucose est inférieure à 1,89 mmol/l, que le rapport entre cette quantité et celle contenue dans le sang est inférieure à 0,23, que la quantité de protéines est supérieure à 2,2 g/l et que les globules blancs sont supérieurs à 2 000/mm3 ou que les polynucléaires neutrophiles sont supérieurs à 1 180/mm3 ; qu'il est constant que, lors de son hospitalisation, les résultats de l'analyse du liquide céphalo-rachidien du patient faisaient apparaître une quantité de glucose de 0,6 mmol/l, que l'expert qualifie d'hypoglycorachie sévère, un rapport entre cette quantité et celle contenue dans le sang de 0,08, et une quantité de globules blancs de 11 000/mm3 avec 90 % de polynucléaires neutrophiles, que l'expert qualifie de pleiocytose majeure ; que, dans ces conditions, si le CENTRE HOSPITALIER DE DAX fait état d'une étude indiquant que les symptômes de la méningite aseptique, c'est-à-dire, résultant d'une réaction chimique au produit injecté, apparaissent dans les 24 heures après une rachianesthésie et régressent en quelques jours, que le diagnostic formel de méningite bactérienne nécessite la mise en évidence d'un germe et que la leucocytose à prédominance de polynucléaires et l'hypoglycorachie ne sont que des éléments de présomption, et alors même que les symptômes sont en l'espèce apparus rapidement après la sacco-radiculographie et ont régressé en quelques jours, au demeurant à la suite d'un traitement antibiotique, M. Y doit être regardé comme ayant souffert, à la suite de l'examen réalisé au CENTRE HOSPITALIER DE DAX le 9 janvier 1998, non d'une méningite aseptique, mais d'une méningite d'origine infectieuse ;

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, nonobstant la circonstance qu'aucune faute d'aseptie ne puisse être imputée au praticien qui a réalisé l'examen du 9 janvier 1998, le fait qu'une infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a reconnu responsable de la méningite dont M. Y a souffert ;

Sur la réparation :

Considérant que le préjudice de M. Y a consisté dans son hospitalisation durant douze jours ; qu'alors même que cette hospitalisation a présenté un caractère éprouvant tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, le tribunal administratif, en fixant à 50 000 F le montant de l'indemnité due à la victime, a fait une évaluation exagérée du préjudice subi par M. Y ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en ramenant à 4 000 euros le montant de la somme due par l'établissement à ce titre ; que M. Y n'établit ni l'existence de séquelles de l'infection dont il a été atteint, ni la perte de revenus qu'il allègue ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX soutient que le lien entre la créance dont fait état la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la méningite dont a souffert M. Y n'est pas établi ; que, dans ses dernières écritures, la caisse primaire d'assurance maladie limite le montant de ses conclusions à la somme de 3 814,71 euros correspondant à hauteur de 8,60 euros, 36,35 euros et 51,07 euros à des frais, respectivement, de pharmacie, de soins et de transport exposés le 10 janvier 1998, et, à hauteur de 3 718,69 euros, aux frais d'hospitalisation du patient à compter du 10 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant du lien entre lesdites dépenses et la faute imputable à l'établissement requérant ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 3 814,71 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en sus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX a été condamné à verser à M. Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont ramenées, respectivement à 4 000 euros et 4 576,96 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DAX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. Y et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02542


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02542
Numéro NOR : CETATEXT000007509813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02542 ?
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