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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02571


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, sous le n° 01BX02571, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 011297 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 8 décembre 2000 tendant à son reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat

à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, sous le n° 01BX02571, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 011297 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 8 décembre 2000 tendant à son reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de contractuel 2B et celle qu'il a perçue depuis son recrutement en qualité de contractuel de catégorie 3B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de procéder à son reclassement à un échelon de la catégorie 2B qui correspond à celui qui serait le sien s'il avait été recruté initialement en catégorie 2B1 à un échelon qui tienne compte de son expérience antérieure ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre le salaire effectivement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir, à compter du recrutement, en qualité d'agent sur contrat de deuxième catégorie B ;

5°) d'enjoindre au ministre l'exécution du jugement assortie d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard au-delà du délai d'exécution retenu par la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX02571 et 02BX01798 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que M. X, agent sous contrat du ministère de la défense en poste à l'atelier industriel de l'aéronautique, fait appel du jugement du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision implicite de refus opposée à sa demande du 22 octobre 1999 tendant à son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense et au paiement des sommes correspondantes ; que, d'autre part, par une décision en date du 19 mars 2002, le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a opposé la prescription quadriennale à la créance invoquée par M. X se rapportant aux années 1992 à 1995 et aux intérêts moratoires y afférents ; que saisi par ce dernier de conclusions en annulation de ladite décision, le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 27 mai 2002, fondée sur l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ces décisions ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X ;

Considérant qu'il ressort du tableau de répartition des professions de l'ordre technique figurant à l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère régis par le décret du 03 octobre 1949 que l'emploi de préparateur de fabrication principal est classé en deuxième catégorie B ; que si M. X, par contrat, a été recruté, à compter du 1er avril 1992, en troisième catégorie B, sur un emploi de technicien , d'une part, l'emploi de technicien ne figure pas en tant que tel dans la nomenclature susmentionnée, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de poste décrivant ses fonctions ainsi que de l'attestation de son supérieur hiérarchique, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par le ministre de la défense, que le requérant a été recruté pour exercer des fonctions de préparateur de fabrication principal et les a exercées effectivement ; qu'en outre, il est constant que le requérant, titulaire d'un brevet de technicien supérieur dans la spécialité traitements thermiques et métallographie, option traitement de surface, remplit les conditions de diplôme exigées par l'article 7 de l'arrêté susmentionné pour accéder à un emploi de deuxième catégorie B ; que, par suite, et alors même que son contrat stipulait qu'il serait placé en troisième catégorie B, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande du 8 décembre 2000 visant son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense et au paiement des sommes correspondantes ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant, à compter de la date de son recrutement, à la différence de rémunération entre celle afférente à l'emploi de reclassement en deuxième catégorie B et celle perçue jusqu'alors par lui ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 une collectivité publique ne peut utilement opposer l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; qu'il est constant que la prescription quadriennale a été opposée à M. X par une décision en date du 19 mars 2002 postérieure au jugement susmentionné du tribunal administratif de Bordeaux en date du 02 août 2001 statuant sur sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 2002 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que l'annulation au fond du jugement attaqué du 02 août 2001 implique nécessairement que l'administration procède au reclassement de M. X dans la deuxième catégorie B à compter de son recrutement par contrat au 1er avril 1992 ; qu'il y a donc lieu, par application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à ce reclassement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 02 août 2001 et l'ordonnance du 27 mai 2002 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. La décision implicite de refus du ministre de la défense opposée à la demande de M. X du 08 décembre 2000 tendant à son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense est annulée. La décision en date du 19 mars 2002, par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a opposé la prescription quadriennale à la créance invoquée par M. X se rapportant aux années 1992 à 1995 et aux intérêts moratoires y afférents est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération que l'intéressé a perçu depuis la date de son recrutement et celle qu'il aurait dû percevoir depuis cette date en qualité d'agent recruté sur un contrat de deuxième catégorie B.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au reclassement en deuxième catégorie B de M. X depuis son recrutement par contrat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01BX02571 est rejeté.

4

N°s 01BX02571/02BX01798


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02571
Numéro NOR : CETATEXT000007510244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02571 ?
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