La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02574


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, sous le n° 01BX02574, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 0001002 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 28 octobre 1999 tendant à son reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l

ui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rém...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, sous le n° 01BX02574, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 0001002 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 28 octobre 1999 tendant à son reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de contractuel 2B et celle qu'il a perçue depuis son recrutement en qualité de contractuel de catégorie 3B ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Boulard , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent sous contrat du ministère de la défense en poste à l'atelier industriel de l'aéronautique, fait, d'une part, appel du jugement du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision implicite de refus opposée à sa demande du 28 octobre 1999 tendant à son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense ; que, d'autre part, par une décision en date du 19 mars 2002, le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a opposé la prescription quadriennale à la créance invoquée par M. X se rapportant aux années 1982 à 1994 et aux intérêts moratoires y afférents ; que saisi par ce dernier de conclusions en annulation de ladite décision, le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 27 mai 2002, fondée sur l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête ; que M. X fait également appel de cette ordonnance ; que les requêtes n° 01BX02574 et n° 02BX01797 concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 01BX02574 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-23 du code de justice administrative : (...) Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un membre d'une juridiction ayant rempli les fonctions de commissaire du gouvernement dans un litige donné peut être membre d'une formation de jugement saisie d'un litige distinct, quand bien même ces litiges auraient présenté à juger des questions de droit identiques ;

Considérant que la circonstance que, devant le tribunal administratif, le commissaire du gouvernement ayant conclu sur la demande de M. X ait siégé lors d'une précédente audience, sur des affaires similaires présentant à juger des questions de droit identiques, en tant que rapporteur, n'est contraire ni aux dispositions précitées du code de justice administrative ni au principe d'impartialité dès lors qu'il s'agissait de litiges distincts ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X relève d'un service du ministère de la défense dont l'activité est retracée dans un compte de commerce ; que ce service doit être regardé comme ayant la nature d'un service à caractère industriel et commercial ; que, par suite, il ne peut entrer dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ni, par voie de conséquence, dans celui des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de ladite loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 dudit décret relatives au contenu du contrat de travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié : Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B2) du présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes figurant à l'annexe III (B) du présent arrêté ; que ces dispositions ne font pas obstacle au recrutement de candidats titulaires de diplômes de niveau supérieur ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, spécialité chaudronnerie-tuyauterie industrielle, a été recruté, par contrat, à compter du 1er septembre 1982 sur un emploi de la troisième catégorie B ; qu'en se bornant à soutenir que l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 dressant la liste des emplois selon la catégorie ne peut être regardée comme exhaustive plus de vingt ans après sa publication, le requérant n'établit ni avoir été recruté pour exercer des fonctions attachées à un emploi relevant de la deuxième catégorie B ni avoir effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de le reclasser, à compter de son recrutement, dans la deuxième catégorie B ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'instance n° 02BX01797 :

Considérant que si le requérant fonde sa demande sur l'article 7 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 disposant qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige, il résulte de l'instruction que la créance invoquée par le requérant repose sur une demande de reclassement et de paiement des sommes correspondantes qui a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 2 août 2001, confirmé par le présent arrêt ; que, dès lors, M. X n'étant titulaire d'aucune créance sur l'Etat, il y a lieu de procéder à l'adoption des motifs du jugement de première instance, qui rejette sa demande pour irrecevabilité manifeste en raison de son absence d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

4

N°s 01BX02574/02BX01797


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02574
Numéro NOR : CETATEXT000007510707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award