Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 4185 du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande du 10 juillet 1998 tendant à l'annulation de la décision notifiée le 16 mai 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité majorée des intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité augmentée des intérêts légaux ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative.... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption... ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité d'éloignement demandée au titre de l'affectation en France métropolitaine à compter du 1er février 1974, la première fraction de l'indemnité était exigible à cette même date et a donc été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1978 ; que la deuxième fraction était exigible en 1976 et a été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1980 ; que la dernière fraction était exigible en 1978 et a été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1982 ; que l'agent, qui ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de cette créance fondée sur un texte à caractère réglementaire dûment publié, n'établit pas avoir formé des demandes d'indemnité durant les périodes susdécrites ; que s'il invoque le bénéfice d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 7 avril 1981 comme cause de réouverture du délai de réclamation, une telle conséquence aurait en tout état de cause abouti à une nouvelle prescription au 31 décembre 1985 ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit opposer la prescription à M. X au titre de sa première demande formulée le 29 mai 1990 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité d'éloignement au titre de l'affectation à la Martinique à compter du 1er juillet 1985, la première fraction de l'indemnité était exigible à cette même date et a donc été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1989 ; que la deuxième fraction était exigible en 1987 et a été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1991 ; que la dernière fraction était exigible en 1989 et a été atteinte par la prescription quadriennale au 31 décembre 1993 ; que l'agent, qui ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de cette créance fondée sur un texte à caractère réglementaire dûment publié, n'établit pas avoir formé des demandes d'indemnité durant les périodes susdécrites ; que la demande de M. X formée le 29 mai 1990 était tardive au regard de la première fraction de l'indemnité et a interrompu la prescription quadriennale au regard des deuxième et troisième fractions ; qu'un nouveau délai de quatre ans a alors couru jusqu'au 31 décembre 1994, sans être prorogé par un nouvel acte interruptif de la part de l'agent ou de l'administration ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit opposer la prescription quadriennale à M. X au titre de sa nouvelle demande formulée le 15 mars 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'administration à lui verser les indemnités d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX02660