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16/06/2005 | FRANCE | N°01BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01BX00688


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001 présentée pour la SA AUXIFIP dont le siège est Tour Onyx à Paris (75013) par la SCP De Cesseau-Gladieff, avocats ; la SA AUXIFIP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 384 020 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 ;

2) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3) de condamner l'Etat au paiement d'une somme

de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001 présentée pour la SA AUXIFIP dont le siège est Tour Onyx à Paris (75013) par la SCP De Cesseau-Gladieff, avocats ; la SA AUXIFIP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 384 020 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 ;

2) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me De Cesseau, avocat de la SA AUXIFIP ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre d'instruction des équipages de transport de Francazal a conclu le 11 octobre 1993 un contrat de location avec option d'achat avec le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) portant sur du matériel informatique devant être livré par la société Europrodif ; qu'au vu d'un procès-verbal attestant la livraison du matériel, établi par le commandant du centre le 11 octobre 1993, le CEPME a réglé la facture du matériel d'un montant de 298 872 F à la société Europrodif ; que le matériel n'ayant pas été effectivement livré et n'ayant pu l'être par la suite en raison de la mise en liquidation judiciaire du fournisseur, le centre d'instruction a refusé de payer les loyers prévus au contrat ; que la SA AUXIFIP venant aux droits du CEPME demande la condamnation pour faute extra-contractuelle de l'Etat à l'indemniser du montant des sommes impayées prévues au contrat ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 des conditions générales du contrat de location : La location avec option d'achat prend effet à compter de la mise en service de l'équipement chez le locataire attestée par un procès-verbal de mise en ordre de marche (...) et qu'aux termes de l'article 2 des mêmes conditions générales : (...) le locataire doit aviser le bailleur de la livraison effective de l'équipement dans les plus brefs délais (...) et doit fournir au bailleur (...) un procès-verbal de mise en ordre de marche signé par lui-même et le fournisseur constant que l'équipement fourni est conforme aux spécifications et a subi les tests d'usage (...) ; que, comme l'a jugé la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 12 janvier 1999, l'absence de livraison du matériel et de mise en ordre de marche contresignée par le fournisseur, empêchant l'obligation de prendre naissance, a rendu caduc l'ensemble du contrat de location ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute du service invoquée par la requérante ne peut être regardée comme se rattachant à l'exécution du contrat de location signé avec l'Etat ; que, par suite, la SA AUXIFIP est recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de l'administration ;

Considérant que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des renseignements erronés que comporte le procès-verbal signé par le commandant du centre, alors même que ce document ne serait pas conforme aux exigences des conditions générales de location ; que, cependant, le CEPME a commis une imprudence en réglant la facture du matériel à la société Europrodif au vu de ce document qui ne comportait ni les numéros de série des appareils, ni la signature du fournisseur ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en condamnant l'Etat à supporter la moitié des conséquences dommageables de la faute de ses services ;

Sur la réparation :

Considérant que la SA AUXIFIP qui ne peut demander le paiement des loyers prévus par le contrat, a droit au remboursement de la créance qu'elle détient auprès du fournisseur et qui s'est révélée irrécouvrable du fait de sa défaillance ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, la somme que l'Etat doit être condamné à verser à la requérante s'élève ainsi à 22 781,37 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998, date de réception par le ministre de la défense de la sommation à payer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer en application de ces dispositions une somme de 1 300 euros à la SA AUXIFIP ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA AUXIFIP la somme de 22 781,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la SA AUXIFIP une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 01BX00688


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP DE CESSEAU-GLADIEFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00688
Numéro NOR : CETATEXT000007510523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-16;01bx00688 ?
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