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16/06/2005 | FRANCE | N°01BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01BX01497


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001 présentée pour M. Marcel X demeurant ... par Me Bonnin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer une amende de 8 000 F pour contravention de grande voirie et à remettre en état sous astreinte les lieux sur la rive droite de la Dordogne au lieu-dit Haut-Barrail à Saint-Michel de Fronsac ;

2) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3) de condamner Voies navigables de France à lui payer 8 000 F s

ur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001 présentée pour M. Marcel X demeurant ... par Me Bonnin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer une amende de 8 000 F pour contravention de grande voirie et à remettre en état sous astreinte les lieux sur la rive droite de la Dordogne au lieu-dit Haut-Barrail à Saint-Michel de Fronsac ;

2) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3) de condamner Voies navigables de France à lui payer 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la requête a été présentée après acquittement du droit de timbre alors obligatoire et est ainsi recevable ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que, par un jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en matière de contravention de grande voirie a condamné M. X à une amende de 8 000 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'infraction litigieuse soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l'action publique dès lors que l'action en réparation du domaine public est imprescriptible ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a été régulièrement saisi par déféré du président de Voies navigables de France ; que ces conclusions ont été notifiées au contrevenant qui a pu présenter un mémoire en défense et qui a par ailleurs reçu un avis d'audience ; qu'ainsi, et à supposer que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ne puisse être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, la procédure a été régularisée ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

Considérant que M. X a été verbalisé en raison du maintien sans autorisation de poteaux en béton ferraillé sur le domaine public fluvial situés au droit de son exploitation agricole ; qu'alors même que ces poteaux seraient les restes d'un ponton de pêche initialement implanté cinquante ans auparavant sur une parcelle devenue propriété de son épouse et qui aurait été détruit par les intempéries, M. X qui, dans la période précédant la constatation de l'infraction, s'est comporté comme le propriétaire de l'ouvrage, doit être regardé comme en ayant eu la garde à la date de cette constatation et, ainsi, comme l'auteur matériel de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à remettre en l'état les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard et, à défaut, autorisé Voies navigables de France de procéder d'office à ces travaux, aux frais du contrevenant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit indemnisé des frais de procès qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à sa condamnation à une amende.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 01BX01497


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : CABINET LAMOTHE BONNIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01497
Numéro NOR : CETATEXT000007510024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-16;01bx01497 ?
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