Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Jacoupy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Saint-Claude a accordé un permis de construire à la société immobilière de la Guadeloupe ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Claude à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Saint-Claude a accordé un permis de construire à la société immobilière de la Guadeloupe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Basse-Terre a, par un envoi en recommandé dont l'avis de réception daté du 1er décembre 2000 figure au dossier, adressé à M. X l'avis de convocation à l'audience du 14 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Saint-Claude accordant le permis de construire litigieux à la société immobilière de la Guadeloupe, ne paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Claude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la société immobilière de la Guadeloupe la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société immobilière de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX01555