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16/06/2005 | FRANCE | N°01BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01BX01883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2001 sous le n° 01BX01883 présentée pour le SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE ; le syndicat, représenté par Maître Michel Touzet, avocat à la Cour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 F en réparation du préjudice subi du fait du naufrage de la pilotine Saint-Denis le 20 octobre 1997 dans l'embouchure de la Giro

nde et du décès survenu à cette occasion de deux marins adhérents ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2001 sous le n° 01BX01883 présentée pour le SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE ; le syndicat, représenté par Maître Michel Touzet, avocat à la Cour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 F en réparation du préjudice subi du fait du naufrage de la pilotine Saint-Denis le 20 octobre 1997 dans l'embouchure de la Gironde et du décès survenu à cette occasion de deux marins adhérents ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code du travail maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE tendant à la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité fautive du visa administratif apposé le 15 juillet sur la décision d'effectifs présentée par l'armateur de la pilotine Saint-Denis le 15 septembre 1996 au motif que le lien de causalité entre, d'une part, le naufrage subi par ce navire le 20 novembre 1997 ayant occasionné le décès de deux de ses marins et, d'autre part, l'illégalité fautive alléguée, n'était pas établi ; que ledit syndicat interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ;

Considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, tout navire doit disposer d'une décision d'effectifs qui fixe la composition tant quantitative que qualitative de l'équipage ;

Considérant que l'administrateur en chef des affaires maritimes a dispensé le 15 juillet 1997, lorsqu'il a accordé son visa à la proposition d'effectifs de l'armateur de la pilotine Saint-Denis , ledit armateur d'embarquer sur ce navire l'officier mécanicien de 3ème classe que la puissance des moteurs aurait requis ; que, si le SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE soutient que cette dérogation ne permettait pas de répondre en toutes circonstances aux exigences fixées en matière de durée du travail et de sécurité, compte tenu des qualités nautiques insuffisantes de la pilotine, il n'établit cependant pas en quoi le nombre de marins dont l'embarquement a ainsi été autorisé ne pouvait pas permettre de faire face aux exigences de la navigation ni en quoi l'absence de l'officier mécanicien compromettait le bon fonctionnement du navire ; que la circonstance que la pilotine était dangereuse par grosse mer est sans influence sur la légalité de la décision d'effectifs mais est liée à la décision de mise en service du navire ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'illégalité fautive de la décision d'effectifs en date du 15 juillet 1997, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME CFDT DE CHARENTE-AQUITAINE est rejetée.

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No 01BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01883
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-16;01bx01883 ?
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