Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour la SOCIETE BANINO, dont le siège est 1-3 Dambarrère BP 116 à Tarbes (65001), représentée par son gérant en exercice, par Me Stéphane X... ;
La SOCIETE BANINO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Z... Aure au paiement d'une somme de 125 021,60 F en paiement du solde des travaux réalisés, d'une somme de 15 000 F représentant les intérêts moratoires, et d'une somme de 10 000 F représentant les pénalités de retard ;
2°) de condamner la commune de Z... Aure au paiement desdites sommes ;
3°) de condamner la commune de Z... Aure à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Y... pour Me Cantier, avocat de la commune de Z... Aure ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'absence de visa du dernier mémoire déposé par la SOCIETE BANINO dans l'ampliation du jugement n'est pas de nature à elle seule à rendre le jugement irrégulier dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce mémoire apportait des éléments nouveaux auxquels le tribunal administratif n'aurait pas répondu ;
Considérant que la SOCIETE BANINO qui était titulaire du lot n° 8 des travaux d'aménagement de l'aire d'Agos du marché passé par la commune de Z... Aure, demandait le paiement de deux factures pour 124 310 F et 711 F ; qu'elle n'établit pas que le tribunal administratif aurait dénaturé sa demande en la regardant comme tendant au paiement du solde des décomptes versés au dossier ;
Considérant que la SOCIETE BANINO se borne à renvoyer à l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant enfin que la SOCIETE BANINO n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Z... Aure à lui verser une indemnité sur le fondement de la responsabilité sans faute et de l'enrichissement sans cause ; que ces conclusions doivent par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BANINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Z... Aure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BANINO la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BANINO à verser à la commune de Z... Aure la somme de 760 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BANINO est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BANINO versera à la commune de Z... Aure une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX02039