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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01212


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Suzy X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période couvrant les années 1994 et 1995, d'autre part, au remboursement des frais de cautionnement ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui rembourser la somme de 12 849,30 F arrêtée au 30 juin 2001 au titr...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Suzy X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période couvrant les années 1994 et 1995, d'autre part, au remboursement des frais de cautionnement ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 12 849,30 F arrêtée au 30 juin 2001 au titre des frais de cautionnement qu'elle a dû exposer ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Foussard collaborateur de Me Lecoq, avocat de Mme X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :... ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : ...3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que l'article 271-I du même code dispose que : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que Mme X, qui a repris à compter du 1er janvier 1994 l'exploitation agricole de son mari, n'a pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1994 et 1995, comme exigé par l'article 298 bis du code général des impôts ; qu'elle devait, par suite, et même si son mari avait souscrit l'option avant de cesser son activité, être regardée comme effectuant des opérations non taxables ; qu'en application des dispositions précitées des articles 283-3 et 271-I-1 du code général des impôts elle était redevable auprès du Trésor de la taxe qu'elle avait facturée et ne pouvait déduire cette taxe ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter lesdits motifs, qui ne sont pas contestés ;

Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, les taxes en litige étant afférentes à la période correspondant aux années 1994 et 1995, Mme X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une lettre adressée le 20 mai 1997 par le service de la législation fiscale à Me Rouet ;

Sur les autres conclusions de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : ... Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret , et qu'aux termes de l'article R. 208-3 du même livre : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : b. Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi ; que la requérante ne justifie pas avoir formé une demande de remboursement des frais de garantie auprès du service chargé du recouvrement des impositions ; que sa demande n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts n'ont été précédées d'aucune demande préalable auprès de l'administration et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX01212


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01212
Numéro NOR : CETATEXT000007508930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01212 ?
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