Vu la requête enregistrée le 16 mai 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau du 15 mars 2001, qui n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 en tant qu'il procède de la réintégration dans son revenu imposable d'une somme de 70 000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... ; que selon l'article 93-1 du même code, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant que la comptabilité tenue par M. X, architecte, au cours de l'année 1991 en litige, est entachée de nombreuses irrégularités lui ôtant tout caractère probant et que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver le caractère exagéré des impositions ;
Considérant que M. X soutient qu'une somme de 70 000 F qu'il avait déclarée au titre des débours effectués pour le compte de ses clients et qui a été réintégrée par le service dans son bénéfice imposable de l'année 1991, correspond à un paiement effectué par un client, M. Y, à titre d'acompte sur les travaux accomplis par l'entreprise Z, et qu'il a reversé à celle-ci ; que le requérant produit le marché de travaux, passé le 21 décembre 1989, par lequel M. Y lui a confié la maîtrise d'oeuvre d'un chantier, M. Z étant désigné comme entrepreneur ; qu'il produit une photocopie du chèque de 70 000 F qu'il a établi à l'ordre de M. Z, ainsi qu'un bordereau de remise de chèques attestant de la remise dudit chèque le 2 mai 1991 à l'encaissement ; que ce bordereau est revêtu d'une mention manuscrite, signée par M. Z, selon laquelle l'entreprise Z a reçu le 2 mai 1991 un chèque de M. X d'un montant de 70 000 F, en acompte sur le chantier Y ; que les documents produits doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que la somme litigieuse de 70 000 F correspond, ainsi que le soutient M. X, non pas à une recette imposable, mais à un reversement effectué au profit de l'entrepreneur chargé de l'exécution du chantier dont le requérant était le maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 en tant qu'il procède de l'inclusion dans ses bénéfices imposables d'une somme de 70 000 F, soit 10 671,43 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 457,35 euros qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 en tant qu'il procède de l'inclusion dans ses bénéfices imposables d'une somme de 70 000 F, soit 10 671,43 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 15 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 457,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01272