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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01494


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 sous le numéro 01BX01494, présentée par M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils sont assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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II. Vu la requête, enregistré...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 sous le numéro 01BX01494, présentée par M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils sont assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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II. Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 sous le numéro 03BX01235, présentée par M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX01494 et n° 03BX01235 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ; que cette durée de neuf ans a été ramenée à six ans par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui ont déduit de leur revenu global imposable des années 1993, 1994 et 1995 les déficits résultant des travaux de restauration réalisés sur leur immeuble situé en secteur sauvegardé à Pézenas (Hérault), n'avaient pas souscrit l'engagement de louer cet immeuble dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'ils puissent utilement invoquer la double circonstance qu'ils avaient procédé à de telles déductions avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 qui a rendu obligatoire l'engagement de louer le local nu à usage de résidence principale, et qu'ils ont souscrit, le 22 avril 1997, soit dans le délai de réclamation pour les impositions sur le revenu 1994 et 1995, un tel engagement, ils ne satisfont pas, pour les années en litige, à l'une des conditions leur permettant de bénéficier des dispositions précitées ; qu'il n'est pas établi que la découverte d'éléments décoratifs et de peintures murales lors des travaux ou les liquidations judiciaires successives des sociétés chargées des contrats de construction, interdisaient la poursuite des travaux et la location du bien immobilier ;

Considérant que si M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions des 26 mars et 15 septembre 1993 relatives à l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, il ne résulte pas des termes de ces instructions que l'administration ait entendu donner des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, l'application de cet intérêt de retard n'a pas le caractère d'une sanction et n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

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No 01BX01494,03BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01494
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01494 ?
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