Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour la S.C.I. MAURILLOUX, dont le siège est 33 boulevard de la République à Beausoleil (06240), et pour maître X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, élisant domicile ... ; La S.C.I. MAURILLOUX et Me X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.C.I. MAURILLOUX tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Trélissac ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,
- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;
- les observations de Me Lepan de la SELARL Adrien Bonnet, avocat de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a été régulièrement notifié le 31 mai 2000 au siège de la S.C.I. MAURILLOUX ; que cette notification a fait courir le délai d'appel tant à l'encontre de ladite société qu'à l'encontre de Me X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, désigné par le Tribunal de commerce de Menton dans le cadre du redressement judiciaire de la S.C.I. MAURILLOUX ; que la requête de ladite SCI et de Me X dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que cette requête est, par suite, tardive ; que, pour échapper à cette forclusion, les requérants ne sauraient utilement invoquer une instruction administrative qui, relative à la procédure contentieuse, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. MAURILLOUX et à Me X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions des requérants relatives aux dépens sont, en tout état de cause, sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X est rejetée.
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No 01BX01500