La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01500


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour la S.C.I. MAURILLOUX, dont le siège est 33 boulevard de la République à Beausoleil (06240), et pour maître X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, élisant domicile ... ; La S.C.I. MAURILLOUX et Me X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.C.I. MAURILLOUX tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1

993 et 1994 dans les rôles de la commune de Trélissac ;

2) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour la S.C.I. MAURILLOUX, dont le siège est 33 boulevard de la République à Beausoleil (06240), et pour maître X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, élisant domicile ... ; La S.C.I. MAURILLOUX et Me X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.C.I. MAURILLOUX tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Trélissac ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me Lepan de la SELARL Adrien Bonnet, avocat de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été régulièrement notifié le 31 mai 2000 au siège de la S.C.I. MAURILLOUX ; que cette notification a fait courir le délai d'appel tant à l'encontre de ladite société qu'à l'encontre de Me X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, désigné par le Tribunal de commerce de Menton dans le cadre du redressement judiciaire de la S.C.I. MAURILLOUX ; que la requête de ladite SCI et de Me X dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que cette requête est, par suite, tardive ; que, pour échapper à cette forclusion, les requérants ne sauraient utilement invoquer une instruction administrative qui, relative à la procédure contentieuse, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. MAURILLOUX et à Me X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions des requérants relatives aux dépens sont, en tout état de cause, sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X est rejetée.

2

No 01BX01500


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01500
Numéro NOR : CETATEXT000007510027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award