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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01736


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée pour LA POSTE dont le siège est Boîte Postale A 601 à Boulogne-Billancourt (92777) ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2001 en tant qu'il a annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de Tarn-et-Garonne du 26 juin 1997 et la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 24 octobre 1998 refusant d'assimiler à des services actifs ou de catégorie B les servic

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Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée pour LA POSTE dont le siège est Boîte Postale A 601 à Boulogne-Billancourt (92777) ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2001 en tant qu'il a annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de Tarn-et-Garonne du 26 juin 1997 et la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 24 octobre 1998 refusant d'assimiler à des services actifs ou de catégorie B les services accomplis par M. X à compter de son reclassement comme agent administratif puis comme assistant administratif du service général ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation desdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976 modifié ;

Vu le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-905 du 9 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils qui ont atteint à la date de la radiation des cadres...s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X, auxiliaire au service du tri de La Poste à Montauban, a été titularisé comme agent de bureau le 1er janvier 1985 ; qu'en application de l'article 12 du décret n° 90-712 du 1er août 1990, il a été nommé agent administratif du service général de La Poste de 2ème classe, à compter du 1er août 1990 ; que, le 1er juillet 1992, par l'effet de l'article 12 du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992, il a été reclassé comme assistant administratif du service général de La poste ;

Considérant que si l'emploi d'agent de bureau du service du tri occupé par M. X jusqu'au 1er août 1990 figure dans le tableau des emplois auxquels s'appliquent les dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il est établi par le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 pris pour l'application de ces dispositions, les emplois d'agent administratif et d'assistant administratif du service général de La Poste occupés ensuite par l'intéressé ne figurent pas dans le tableau des emplois classés dans la catégorie B ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions de LA POSTE refusant d'assimiler à des services actifs ou de catégorie B les services accomplis par M. X à compter de son reclassement comme agent administratif puis comme assistant administratif du service général, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'intéressé avait continué à être affecté sur d'anciens emplois d'agents de bureau ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions litigieuses du 26 juin 1997 et du 14 octobre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 95-905 du 9 août 1995 dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'occupait plus depuis le 1er août 1990 un emploi rangé dans la catégorie B ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que LA POSTE a commis des fautes, notamment en ne l'informant pas des conséquences de son reclassement, ce moyen est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de Tarn-et-Garonne du 26 juin 1997 et la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 14 octobre 1998 refusant d'assimiler à des services actifs ou de catégorie B les services accomplis par M. X à compter de son reclassement comme agent administratif puis comme assistant administratif du service général ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste de Tarn-et-Garonne du 26 juin 1997 et de la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 14 octobre 1998 refusant d'assimiler à des services actifs ou de catégorie B les services accomplis par l'intéressé à compter de son reclassement comme agent administratif puis comme assistant administratif du service général sont rejetées.

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No 01BX01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01736
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01736 ?
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