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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01922


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 la requête présentée pour la SARL COMPAGNIE DES GRAVES dont le siège est ... ; La SARL COMPAGNIE DES GRAVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 4 mars 1998 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Parempuyre ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de condamner la commune de Parempuyre à lui verser la somme de 20 00

0 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 la requête présentée pour la SARL COMPAGNIE DES GRAVES dont le siège est ... ; La SARL COMPAGNIE DES GRAVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 4 mars 1998 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Parempuyre ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de condamner la commune de Parempuyre à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Parempuyre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 mars 1998 à laquelle le maire de la commune de Parempuyre a délivré le certificat d'urbanisme litigieux, la desserte du terrain, objet de ce certificat, sur lequel devaient être édifiées deux constructions, était insuffisante en ce qui concerne le réseau d'électricité, dont le renforcement devait être envisagé, et la commune de Parempuyre n'était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être exécutés ; que les dispositions précitées de l'article L. 410-1 obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que le maire étant, au regard desdites dispositions, en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, par suite, la SARL COMPAGNIE DES GRAVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parempuyre, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL COMPAGNIE DES GRAVES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL COMPAGNIE DES GRAVES à verser à la commune de Parempuyre la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE DES GRAVES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Parempuyre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01922
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BURAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01922 ?
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