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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX01970


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001, la requête présentée pour M. Patrick X et Mme Vve Jean X élisant domicile ... ; M. X et Mme Vve X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de La Grimaudière des 27 avril et 9 juin 1999 ;

- d'annuler les délibérations litigieuses ;

- de condamner la commune de La Grimaudière à leur verser la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001, la requête présentée pour M. Patrick X et Mme Vve Jean X élisant domicile ... ; M. X et Mme Vve X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de La Grimaudière des 27 avril et 9 juin 1999 ;

- d'annuler les délibérations litigieuses ;

- de condamner la commune de La Grimaudière à leur verser la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de La Grimaudière ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 alors en vigueur : L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dispose que : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (...) Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est côté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; 4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations. 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme a été affiché à l'extérieur de la mairie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que la commune de La Grimaudière compte moins de 500 habitants, un tel affichage a été suffisant ; que cet avis précisait que les personnes intéressées pouvaient consigner leurs observations sur le registre d'enquête et faire part de leurs observations au commissaire enquêteur ; que la circonstance qu'il ne comportait pas la mention selon laquelle des observations écrites pouvaient aussi être adressées au commissaire enquêteur n'entache pas sa régularité ; que, conformément aux indications de ce même avis, l'enquête publique s'est déroulée du 15 décembre au 15 janvier, soit pendant une durée d'un mois conforme aux exigences des dispositions précitées, et le public a pu prendre connaissance du dossier d'enquête à la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture de celle-ci ; que la circonstance qu'au cours de la période du 21 décembre au 4 janvier, ces locaux ont été ouverts trois jours de moins qu'en période habituelle n'a pas fait obstacle à la présentation d'observations par des personnes intéressées au projet ; que les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique doivent, par suite, être écartés ;

Sur la légalité interne des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 alors en vigueur : Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les habitations des requérants sont situées en périphérie du bourg de la commune de La Grimaudière, dans le périmètre de protection de la source et de la station de pompage de la Dive ; qu'en incluant dans la zone d'assainissement collectif ces habitations, en dépit du coût élevé des travaux nécessaires et du fait qu'en 2002 cette source ne serait plus utilisée pour l'alimentation en eau potable compte tenu de la teneur en nitrates de ses eaux, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Vve X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Grimaudière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et Mme Vve X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de La Grimaudière la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Vve X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grimaudière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01970
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx01970 ?
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