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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX02198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX02198


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2001, la requête présentée pour la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX dont le siège est 20 rue AM Ampère à Carbon X... (33560) ; La SA SOVEX GRANDS CHATEAUX demande à la Cour :

1) - de réformer le jugement du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2) - de lui accorder la décharge totale des impositions litigieuses ;

3) - de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L. ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2001, la requête présentée pour la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX dont le siège est 20 rue AM Ampère à Carbon X... (33560) ; La SA SOVEX GRANDS CHATEAUX demande à la Cour :

1) - de réformer le jugement du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2) - de lui accorder la décharge totale des impositions litigieuses ;

3) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1994 et 1995 de la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX, qui exerce l'activité de négoce de vins, les intérêts que cette société a renoncé à percevoir en raison de l'allongement des délais de paiement accordés à la société belge Crus et Châteaux ;

Considérant que si la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX, qui ne conteste pas être sous la dépendance de la société Crus et Châteaux, implantée en Belgique, fait valoir que l'avantage consenti à celle-ci serait inférieur à celui retenu par l'administration, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul effectué par l'administration selon lequel, pour chacune des deux années vérifiées, respectivement 67 % et 59 % des créances détenues par la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX sur la société Crus et Châteaux avaient un délai de paiement supérieur à 10 mois, alors que le délai moyen consenti par la requérante à ses autres clients n'excédait pas 90 jours ; que si la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX soutient que l'avantage ainsi consenti à la société Crus et Châteaux au cours des années en litige avait pour contrepartie l'absence de refacturation par cette société des frais de transport, de stockage et de livraison que celle-ci supportait en vue d'assurer la livraison de bouteilles en flux tendu aux magasins d'une enseigne belge de la grande distribution, elle n'établit ni que les frais de transport afférents à ces livraisons n'étaient pas supportés par les clients, ni que la commission sur le chiffre d'affaires qu'elle versait à la société Crus et Châteaux à raison de ces livraisons était insuffisante pour couvrir les frais afférents à la mise en place par cette dernière, en Belgique, d'une plate-forme de stockage ; que, par suite, la société requérante, qui ne justifie pas de l'intérêt qu'elle avait à accorder de tels délais de paiement sans intérêts à la société Crus et Châteaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA SOVEX GRANDS CHATEAUX est rejetée.

3

No 01BX02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02198
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx02198 ?
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