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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX02705


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1997 par lequel le maire de la commune de Blagnac a accordé un permis de construire au G.I.E Airbus Industrie, et à l'allocation d'une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;>
2) d'annuler ledit arrêté ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1997 par lequel le maire de la commune de Blagnac a accordé un permis de construire au G.I.E Airbus Industrie, et à l'allocation d'une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 juin 1997, le maire de la commune de Blagnac a autorisé le G.I.E Airbus Industrie à étendre ses installations en construisant deux nouveaux bâtiments dénommés M3 et B5, le premier aux fins d'abriter un centre de maquette et des bureaux, et le second à destination exclusive de bureaux ; que la légalité dudit permis doit s'apprécier en tenant compte du permis modificatif qui a été délivré au G.I.E Airbus Industrie par arrêté du 15 septembre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, et la densité de construction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire portait sur la totalité d'un terrain appartenant au G.I.E Airbus Industrie, ainsi que sur trois autres parcelles, dont deux appartenaient à la commune de Blagnac et l'autre à M. Y ; que, par délibérations des 21 décembre 1995 et 8 février 1996, la commune de Blagnac a décidé de céder au G.I.E. les deux parcelles lui appartenant et l'a autorisé, par délibération du 28 mars 1997, à déposer une demande de permis de construire sur celles-ci ; que le G.I.E Airbus Industrie a joint au dossier de permis de construire un document émanant de M. Y, daté du 29 août 1997, l'autorisant à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle lui appartenant, pour laquelle une promesse de vente avait été signée ; qu'ainsi, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance, postérieure à la date de délivrance du permis litigieux, que la promesse de vente de la commune serait devenue caduque le 30 septembre 1997, le G.I.E Airbus Industrie était, à ladite date, pour partie propriétaire, et pour partie mandataire des propriétaires des terrains d'assiette des constructions projetées ; que le fait que le formulaire de demande de permis de construire ne mentionnait pas l'identité des propriétaires des trois parcelles n'appartenant pas au G.I.E. n'a pas induit en erreur le maire de Blagnac qui a délivré l'autorisation litigieuse ; que la circonstance que seule l'adresse du G.I.E a été indiquée dans la demande de permis de construire ne saurait constituer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les pièces du dossier permettaient d'identifier clairement les parcelles concernées par le projet, y compris celles n'appartenant pas au G.I.E. ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions sus-rappelées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; ...7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques et photographiques ainsi que la notice joints à la demande de permis de construire ne sont pas insuffisants au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 27 juin 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause (...). Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1, - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affiché à la mairie ainsi qu'en dix endroits différents, notamment à proximité du site d'Airbus Industrie et en des lieux susceptibles d'être fréquentés par une grande partie des habitants de Blagnac ; que dans ces conditions, et quand bien même certains panneaux auraient subi des dégradations, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ; qu'en l'espèce, la modification du plan d'occupation des sols a consisté à classer en zone UEc deux hectares auparavant situés en zone UC, laquelle comporte 160 hectares, permettant ainsi, sur les terrains concernés, la réalisation de constructions à usage autre que l'habitat et une hauteur de construction supérieure ; qu'un tel changement ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ni ne comporte, par lui-même, de graves risques de nuisance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de modification ne pouvait pas être mise en oeuvre doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en approuvant une modification du plan d'occupation des sols qui a eu pour conséquence de faciliter le projet d'agrandissement de l'implantation du G.I.E. Airbus Industrie, la commune de Blagnac, qui a également fondé sa décision sur un motif d'urbanisme, n'a pas poursuivi un but étranger à l'intérêt général, eu égard notamment aux perspectives de développement économique et de créations d'emplois induites par ce projet ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ; que l'article UE3-2-5 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au permis litigieux dispose que Les caractéristiques de ces accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs, sans jamais être inférieurs à 4,50 mètres , et enfin que l'article UE 8-1 précise que Excepté pour le secteur UEb, les constructions non contiguës implantées en vis à vis sur une même unité foncière doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre (...), s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des énonciations non contestées du jugement attaqué que l'entrée de 3,25 mètres de largeur située au nord-ouest du projet, débouchant sur une voie publique d'une largueur de six mètres permettant d'accéder aux bâtiments litigieux, et qui est exclusivement réservée aux véhicules de secours, ne constitue pas le seul accès à la voie publique ; qu'il existe trois autres accès desservant les bâtiments existants et à construire qui peuvent également être empruntés par les véhicules de secours ; que les espaces entre les différentes constructions sont suffisants pour permettre le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours d'urgence ; que dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R. 111-4 CU, UE 3-2-5 et UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols : L'emprise au sol totale des constructions existantes projetées ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des constructions litigieuses représente une superficie de 42 974 m², inférieure à la moitié de la superficie de l'unité foncière, qui s'élève à 99 377 m² ; que le moyen tiré de la violation dudit article ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Excepté dans les secteurs UEa et UEb, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 mètres. Dans le secteur UEa, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 24 mètres. Dans le secteur UEb, la hauteur maximale est limitée à 15 mètres et jusqu'à 21 mètres sur 10 % de la surface de l'unité foncière. Dans le secteur UEc, la hauteur maximale est limitée à 12 mètres et jusqu'à 16 mètres sur 10 % (maximum) de la surface de l'unité foncière comprise dans le secteur UEc (...) ; que selon l'article UE 10-1 dudit règlement, la hauteur des constructions est mesurée, en tous points, à partir du sol existant avant travaux, au pied des constructions ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le secteur UEc fait également partie des exceptions pour lesquelles la hauteur maximale des constructions peut dépasser 10 mètres, pour atteindre 12 mètres, et même 16 mètres sur 10 % de la surface de l'unité foncière située dans ce secteur, et que cette hauteur est calculée uniquement à partir du pied des constructions ; qu'en l'espèce, à l'issue du permis modificatif, le total des superficies comprises entre 12 et 16 mètres en secteur UEc est de 1656 m² pour les deux bâtiments ; que la superficie foncière est de 18119 m² ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UE 10 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols, (...) I - Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l'unité foncière et en dehors de la chaussée (...) 4.2 - Pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher hors oeuvre nette à usage de bureaux, de services, de commerces (...) dans le secteur UEC : une place pour 40 m² de SHON, réalisée en sous-sol (...) 5 - Dans tous les cas, un nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des deux-roues égal à 20 % du nombre d'emplacements destinés au stationnement des véhicules doit être réalisé. ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre de places de stationnement ne doit pas s'apprécier séparément pour chaque bâtiment mais globalement sur la totalité de l'unité foncière considérée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre total d'emplacements existants sur l'unité foncière s'élève à 2 344 alors que le nombre de places exigées est de 1 004, permettant ainsi également le stationnement des deux- roues ; qu'à supposer même que la moitié des 226 places nouvellement créées ne puissent être regardées comme en sous-sol dès lors qu'elles sont semi-enterrées, le nombre de places existant sur l'unité foncière est supérieur au nombre exigé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UE 12 doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 13-2-4 du règlement du plan d'occupation des sols, Pour le secteur UEc, 40 % au moins de la surface de l'unité foncière comprise dans le secteur doivent être traités en espaces paysagers, vallonnés et plantés d'un arbre à haute tige pour 100 m² de terrain aménagé, d'arbustes et de taillis, constituant un écran végétal de protection pour les habitations riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain situé en zone UEc et aménagé en espace vert est de 7 388 m² et comporte 77 arbres de haute tige, et que l'ensemble du site sera entouré d'une haie vive de deux mètres de hauteur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UE 13 doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments objet du permis litigieux soient de nature à porter atteinte à l'équilibre du paysage urbain environnant ou à créer d'importantes nuisances sonores supplémentaires ; qu'il n'y a donc pas violation, par le permis contesté, des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et UE 11 du règlement de plan d'occupation des sols ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que : Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 ; que la circonstance qu'une cage d'escalier se trouverait obstruée par une place de parking est sans influence sur la légalité de la décision contestée, les locaux étant par ailleurs accessibles aux handicapés par des rampes d'accès, conformément aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitat ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de places doit être au minimum d'une place aménagée par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail : Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage par la signalisation appropriée prévue à l'article 8 ci-après. Le nombre doit en être, au minimum, d'une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places... ; que les dispositions précitées de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitat ne trouvent pas à s'appliquer au bâtiment M3, qui ne comporte pas de parking ; qu'il ressort des pièces du dossier que cinq places pour handicapés ont été prévues dans le bâtiment B5 en sus des 226 autres places de stationnements prévues et que quatre nouvelles places pour handicapés ont été mises en place, à proximité du bâtiment M3 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitat et de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 doit être écarté ; que, de même, manque en fait, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 6 du même arrêté, dès lors que le permis modificatif prévoit la création dans le bâtiment B5 de toilettes séparées hommes-femmes accessibles aux handicapés ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissements ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitat, Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente , et que l'article R. 123-19 du même code dispose que : Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées suivant la nature de chaque établissement par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements ; Les catégories sont les suivantes : 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées ... Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile ; que l'arrêté du 22 juin 1990 relatif aux dispositions applicables aux établissements de la 5ème catégorie précise dans son article PE2 que sont classées en 5ème catégorie les salles d'exposition pour lesquelles l'effectif du public admis est inférieur à 100 personnes par niveau, et 200 personnes pour l'ensemble du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que le personnel du bâtiment M3 à vocation de salle d'exposition pour des maquettes, possède ses propres dégagements, et que le classement de ce bâtiment en 5ème catégorie, compte tenu de sa spécificité, a fait l'objet d'une demande de dérogation, le G.I.E s'étant engagé à contenir le nombre de visiteurs simultanés à un chiffre inférieur à 200 ; qu'il n'apparaît donc pas qu'en délivrant le permis de construire attaqué au vu de l'avis favorable de la commission de sécurité, le maire de Blagnac aurait violé les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX02705


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02705
Numéro NOR : CETATEXT000007510639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx02705 ?
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