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20/06/2005 | FRANCE | N°04BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 04BX00875


Vu, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 3 mai 2004 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LAGARDE, dirigée contre le jugement n° 95-2209 rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE

VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LAGARDE dont le siège est ... les Mou...

Vu, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 3 mai 2004 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LAGARDE, dirigée contre le jugement n° 95-2209 rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LAGARDE dont le siège est ... les Moulineaux (92442) ; la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LAGARDE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Lagarde a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déduction des frais financiers :

Considérant que la SNC Etoile Jacobins Le Mans a déduit de son résultat fiscal de l'exercice clos en 1991 une somme de 1 401 158,70 F à raison de frais financiers qui lui ont été facturés par des sociétés associées ; que l'administration, estimant que la partie de cette somme excédant le taux de 9,39 % d'intérêts au titre dudit exercice était exclue des charges déductibles en application des dispositions du 3° de l'article 39-1 du code général des impôts, a réintégré la somme de 96 141 F dans le résultat de la SNC Etoile Jacobins Le Mans ; qu'il en est résulté pour la société Lagarde, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, et qui était associée de la SNC Etoile Jacobins Le Mans, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, ... dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées... ;

Considérant qu'il est constant que les intérêts que la SNC Etoile Jacobins Le Mans a versés à sa société mère, la société SOCAE Centre, au cours de l'exercice 1991 ont dépassé le taux annuel moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que ces intérêts rémunéraient un prêt intermédiaire consenti par la société SOCAE Centre à sa filiale en vertu d'une convention de financement signée le 1er août 1990 par laquelle la première a mis à la disposition de la seconde une ligne de crédit d'un montant de 50 millions de Francs ; que si la société SOCAE Centre a financé ce prêt au moyen d'emprunts contractés, par la suite, auprès de plusieurs organismes financiers regroupés dans un pool bancaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle est intervenue, dans la conclusion de ces emprunts, en qualité de mandataire de sa filiale ; que dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la société SOCAE Centre aurait refacturé à sa filiale le montant exact des intérêts dont elle était elle-même redevable du chef des sommes mises à la disposition de celle-ci, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu valablement, pour refuser la déduction des intérêts litigieux, mettre en oeuvre les dispositions précitées du 3° de l'article 39-1 du code général des impôts doit être écarté ;

En ce qui concerne la déduction de la provision pour pertes sur travaux en cours :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1991 : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'une provision pour perte ne peut être constituée que dans le cas, et dans la mesure, où des événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que l'exécution des engagements déjà souscrits va probablement entraîner, pour l'ensemble des opérations portant sur un même produit qu'il s'agit de couvrir, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; que la situation ne peut être appréciée, à cet égard, que par la production, par l'entreprise, d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont s'agit pour les exercices suivant celui de la constitution de la provision ;

Considérant que la SNC Etoile Jacobins Le Mans a fait figurer à son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une provision pour pertes d'un montant de 5 391 240 F au titre d'un programme immobilier en cours de réalisation dans le centre-ville du Mans ; que, pour justifier cette provision, l'entreprise a produit un bilan prévisionnel des recettes escomptées et des charges prévisibles de cette opération, faisant apparaître un solde négatif ; que l'administration a remis en cause plusieurs postes de ce bilan et a estimé qu'en définitive, ce dernier présentait, après ces corrections, un solde positif, de sorte que la provision litigieuse n'avait pu être légalement constituée ;

Considérant que l'administration a écarté du bilan prévisionnel de l'opération litigieuse la somme de 10 840 000 F que l'entreprise y avait fait figurer au titre des frais financiers prévisibles ; que la société requérante ne conteste pas la remise en cause de ce poste du bilan prévisionnel ; que la société ne justifie pas les postes divers et imprévus figurant parmi les charges prévisibles dudit bilan prévisionnel pour un montant total de 3 760 000 F ; qu'enfin, l'administration a ramené à juste titre les honoraires de gestion à leur montant contractuellement prévu, la société n'apportant aucun élément de nature à établir qu'une renégociation de ces honoraires était en cours ou était sérieusement envisagée à la clôture de l'exercice litigieux ; qu'après prise en compte de ces corrections, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres postes du bilan prévisionnel, le prix de revient prévisible de l'opération dont s'agit se révèle inférieur au montant des recettes escomptées tel que déterminé par l'entreprise ; qu'il en résulte que la société requérante ne justifie pas la constitution de la provision dont s'agit à la clôture de l'exercice 1991 en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LAGARDE est rejetée.

3

No 04BX00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00875
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;04bx00875 ?
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