Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 2 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Didier le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9802818 du 16 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser aux époux X une provision de 80 000francs à valoir sur l'indemnité définitive à arrêter au 22 septembre 2007, une somme de 238 391,21 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et a réservé ses droits jusqu'au 22 septembre 2007 et enfin, a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2° de rejeter la demande présentée par les époux X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Galy pour M. et Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que ce moyen ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant que, le 21 septembre 1989, Mme X s'est présentée à une consultation prénatale, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, en raison de douleurs abdominales ; que malgré un taux d'albumine élevé, une prise de poids excessive sur une courte durée et un oedème des membres inférieurs, elle n'a fait l'objet que d'un traitement épigastrique et a rejoint son domicile ; qu'à la suite d'une éclampsie survenue à son domicile et après avoir été transportée d'urgence au centre hospitalier, elle a accouché par césarienne d'un enfant prématuré ayant subi une souffrance foetale aiguë ; que le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu la responsabilité du centre hospitalier pour une erreur de diagnostic commise à l'occasion de l'examen prénatal et a condamné l'hôpital à réparer 80 % des conséquences dommageables dues à cet accident, pour tenir compte de la perte de chance de l'enfant d'échapper à une naissance prématurée et aux conséquences d'une telle naissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les symptômes présentés par Mme X lors de sa consultation au centre hospitalier régional de Bordeaux étaient suffisamment caractérisés, même en l'absence de tension artérielle élevée, pour alerter les médecins sur un risque d'éclampsie ; qu'en ne diagnostiquant pas ce risque et en ne retenant pas l'intéressée pour une surveillance appropriée, l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que, pour estimer que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'était engagée, du fait de la faute de diagnostic qu'il a , ainsi qu'il vient d'être dit, retenue à bon droit, qu'à hauteur de 80% des préjudices subis par le jeune Loïc X, le tribunal administratif a relevé qu'un diagnostic et un traitement approprié à l'éclampsie de sa mère n'auraient pas éliminé tout risque de naissance prématurée accompagnée des graves séquelles dont demeure atteinte la victime ; qu'en se fondant, ainsi, sur une cause de nature purement hypothétique et susceptible de résulter d'un fait postérieur à la faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, il a méconnu les principes qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique ; que dès lors, le CHR de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû fixer à une fraction inférieure à celle susmentionnée de 80% la part de responsabilité lui incombant ; que M. et Mme X demandent seulement que cette part soit fixée à 90%, laquelle n'est pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, exagérée ; que, dans ces conditions, l'indemnité qui doit lui être accordée, calculée sur la base d'une évaluation non contestée des différentes chefs de préjudice, doit être fixée à la somme de 90 000 francs (13 720 euros) ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir exposé 284 191,53 francs (43 324,72 euros) au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser 80 000 francs à titre de provision aux époux X et à payer une somme de 238 391,21 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que les époux X sont fondés à demander la majoration de cette indemnité accordée par le tribunal à hauteur de 90 000 francs (13 720 euros) ; que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soit portée à 284 191,53 francs (43 324,72 euros) ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser la somme de 914,69 euros aux époux X et la somme de 150 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été condamné à verser aux époux X est portée à 13 720 euros (90 000 francs).
Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est portée à 43 324,72 euros.
Article 3 : Le jugement du 16 février 2001 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX versera aux époux X la somme de 914,69 euros et la somme de 150 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX02191