Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9903240 du 27 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation la société France Télécom à lui verser la somme 26 820 francs sous astreinte de 2 000 francs par mois de retard ;
2° de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 6 375,42 euros correspondant au préjudice subi lors du règlement du coutumier, la somme de 6 375,42 euros pour aggravation du temps de trajet, ainsi que les intérêts au taux légal, assorties d'une astreinte de 304,90 euros par mois jusqu'au versement de ces sommes, et 3048,98 euros au titre du préjudice moral ;
3° de condamner la société France Télécom à lui verser 914,69 euros au titre de l'article L. 8 1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation d'un jugement en date du 27 juillet 2001 par lequel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de France Télécom de lui verser la somme de 26 820 francs au titre du préjudice qu'il a subi à la suite du refus de réviser les modalités de calcul de son coutumier ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie des litiges limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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No 01BX02650