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21/06/2005 | FRANCE | N°02BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 juin 2005, 02BX01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée par la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire en date du 29 mai 2000 infligeant à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;

2° de rejeter la demande de M. X au tribunal administratif de Toulouse ;

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V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée par la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire en date du 29 mai 2000 infligeant à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;

2° de rejeter la demande de M. X au tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs... ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière... ;

Considérant que, par arrêté du 29 mai 2000, le maire de la VILLE DE TOULOUSE a infligé à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois mois, dont il est constant qu'elle a été exécutée ; que le jugement du 17 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cette sanction impliquait que, nécessairement, la VILLE DE TOULOUSE procédât à la reconstitution de carrière de M. X ; que ce jugement n'ayant pas, ainsi, les mêmes effets que l'amnistie, l'appel de la VILLE DE TOULOUSE contre ledit jugement n'est pas devenu sans objet, alors même que, en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, les faits sur lesquels le maire s'est fondé pour prononcer la sanction, en admettant qu'ils puissent être regardés comme n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ont été amnistiés antérieurement à la requête ; que la circonstance qu'en exécution du jugement, la VILLE DE TOULOUSE ait procédé à une reconstitution de la carrière de M. X n'a pour effet ni, de priver d'objet la requête, ni d'entacher celle-ci d'irrecevabilité ; que l'intéressé ne peut invoquer la circulaire du 6 août 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi du 6 août 2002 et dépourvue de caractère impératif ;

Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 : Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés et qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 27 avril 2000, dont M. X a accusé réception le 9 mai suivant, le maire de la VILLE DE TOULOUSE a fait connaître à ce dernier sa décision de saisir le conseil de discipline d'une proposition de sanction à son égard et l'a informé de son droit de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ainsi que de celui de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier personnel ; que ce dossier comportait, sous la cote n° 20, le rapport du 19 avril 2000 par lequel le maire a saisi le conseil de discipline ; qu'ainsi, M. X a été invité à consulter le rapport de l'autorité territoriale, alors même que la lettre du 27 avril 2000 ne visait pas expressément ce document, et a pu en prendre effectivement connaissance dans les mêmes conditions que son dossier individuel, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 ; que l'intéressé, qui a été avisé par courrier du 4 mai 2000, dont il a accusé réception le 11 mai, de sa convocation devant le conseil de discipline le 26 mai 2000, a été informé de ses droits dans un délai suffisant pour organiser sa défense ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que M. X n'avait pas été invité à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline dans un délai suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense et qu'il a annulé, pour ce motif, l'arrêté du maire de Toulouse du 29 mai 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté la circonstance, au demeurant inexacte, que les délais de recours mentionnés sur la lettre de notification accompagnant cette décision seraient erronés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 infligeant une sanction à M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE TOULOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01917
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-21;02bx01917 ?
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