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21/06/2005 | FRANCE | N°02BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 juin 2005, 02BX02456


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Hoarau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence « français langue étrangère » session 2000 ainsi que les décisions du recteur de La Réunion et du président de l'Université de rejet implicite de ses recours ;

-

d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre la production du relevé des notations des...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Hoarau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence « français langue étrangère » session 2000 ainsi que les décisions du recteur de La Réunion et du président de l'Université de rejet implicite de ses recours ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre la production du relevé des notations des étudiants du Tampon ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 5 juin 2002 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence mention « français langue étrangère », session 2000, et, d'autre part, des décisions de rejet implicite opposées par le recteur de La Réunion et le président de l'Université à ses recours administratifs ;

Considérant qu'il ressort d'une attestation de l'université de La Réunion que le règlement des examens comprenant les modalités de contrôle des connaissances a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'université ; qu'il incombait à Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance y faisant obstacle, de prendre connaissance des règles de notation ; qu'enfin, il résulte du règlement du contrôle des connaissances pour l'année 1999-2000 que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, chaque année de formation est validée sur la base de la moyenne des unités d'enseignement ;

Considérant que la circonstance que, pour des raisons d'organisation des enseignements sur deux sites distincts, les langues proposées aux étudiants de licence de lettres mention « français langue étrangère », à l'université de Saint Denis et à l'antenne universitaire du Tampon soient différentes, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les étudiants, dès lors, qu'un choix leur était proposé et qu'il leur était possible de choisir leur centre d'enseignement ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats à un examen n'impose pas de ne prévoir au programme de cet examen que des épreuves portant sur des matières dans lesquelles tous les candidats ont un niveau de connaissances équivalent ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul de la moyenne de la requérante par le jury, qui a appliqué les coefficients de pondération aux notes qu'elle a obtenues aux différentes épreuves, conformément au règlement, n'est pas erroné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire les documents demandés par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 02BX02456


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02456
Numéro NOR : CETATEXT000007510219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-21;02bx02456 ?
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