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23/06/2005 | FRANCE | N°00BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 juin 2005, 00BX01785


Vu l'arrêt en date du 14 octobre 2004 par lequel la Cour a, sur la requête de la société AUTOMAR, enregistrée sous le n° 00BX01785 et tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 36 151 francs (5 511,18 euros) en 1993, de 37 857 francs (5 771,26 euros) en 1994, de 38 203 francs (5 824,00 euros) en 1995, de 39 588 francs (6 035,15 euros) en 1996 et de 42 840 francs (6 530,92 euros) en 1997, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier utilisé par la société AUTOMAR ;

Vu le mémoire, enreg

istré le 26 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des f...

Vu l'arrêt en date du 14 octobre 2004 par lequel la Cour a, sur la requête de la société AUTOMAR, enregistrée sous le n° 00BX01785 et tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 36 151 francs (5 511,18 euros) en 1993, de 37 857 francs (5 771,26 euros) en 1994, de 38 203 francs (5 824,00 euros) en 1995, de 39 588 francs (6 035,15 euros) en 1996 et de 42 840 francs (6 530,92 euros) en 1997, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier utilisé par la société AUTOMAR ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que par l'arrêt en date du 14 octobre 2004, la Cour a, avant-dire droit quant au bien-fondé des conclusions de la requête présentée par la société Automar tendant à ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), où elle exploite une entreprise de vente et réparation de véhicules automobiles, soit réduite de 36 151 francs (5 511,18 euros) en 1993, de 37 857 francs (5 771,26 euros) en 1994, de 38 203 francs (5 824,00 euros) en 1995, de 39 588 francs (6 035,15 euros) en 1996 et de 42 840 francs (6 530,92 euros) en 1997, résultant d'une procédure d'évaluation locative contraire aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce même code, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire les éléments permettant de vérifier que la valeur locative des locaux utilisés par la société AUTOMAR pouvait légalement être appréciée, ainsi qu'il le soutenait, par voie de comparaison avec celle attribuée aux locaux d'une entreprise de même activité implantée sur le territoire de la commune de Baillif, à Basse-Terre, à savoir que, d'une part, cette dernière valeur a, elle-même, été arrêtée conformément aux règles définies au 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts, et que, d'autre part, les communes de Saint-Martin et de Baillif peuvent être regardées comme étant dans des situations économiques analogues ; que, par l'arrêt susvisé, la Cour d'appel a prescrit qu'à défaut de ces bases, il lui soit fourni les éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien en cause par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 susmentionné ;

Considérant qu'en ce qui concerne les modalités selon lesquelles a été arrêtée la valeur locative attribuée, lors des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Baillif dont le procès-verbal a été établi le 10 février 1977, aux locaux-types qu'il propose de retenir comme terme de comparaison, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se borne à indiquer que, lesdits locaux ne se trouvant pas, à la date de référence de la révision, loués à des conditions de prix normales, leur valeur locative a été déterminée par comparaison avec des locaux situés dans la commune du Moule, à Grande-Terre ; qu'en vertu des dispositions du 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des termes de comparaison ne peut être, elle-même, arrêtée par voie de comparaison que si celle-ci porte sur « des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet… de locations consenties à des conditions de prix normales » à la date de référence de la révision ; que, ne produisant pas les éléments d'où il ressortirait que la comparaison qui a conduit à déterminer la valeur locative des locaux-types, situés à Baillif, auxquels il se réfère, a satisfait à ces conditions, le ministre n'établit pas que ladite valeur ait été légalement arrêtée ; qu'il ne présente, en outre, aucun élément permettant une appréciation directe de la valeur locative des locaux en cause ; que, par suite, la société AUTOMAR est fondée à demander qu'eu égard au non-respect des dispositions législatives et réglementaires et de la doctrine administrative, elle soit déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTOMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société AUTOMAR une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société AUTOMAR la décharge de 5 511,18 euros au titre de l'année 1993, de 5 771,26 euros au titre de l'année 1994, de 5 824,00 euros au titre de l'année 1995, de 6 035,15 euros au titre de l'année 1996 et de 6 530,92 euros au titre de l'année 1997 de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est restée assujettie.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société AUTOMAR la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01785
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-23;00bx01785 ?
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