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23/06/2005 | FRANCE | N°01BX02714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 23 juin 2005, 01BX02714


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3033 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux relatives à son licenciement à compter du 1er juin 1999 et au calcul de ses indemnités figurant dans le solde de tout compte et contre la délibération de l'assemblée générale de la chambre en date du 22

février 1999 procédant à la suppression de son emploi et sa demande tendant ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3033 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux relatives à son licenciement à compter du 1er juin 1999 et au calcul de ses indemnités figurant dans le solde de tout compte et contre la délibération de l'assemblée générale de la chambre en date du 22 février 1999 procédant à la suppression de son emploi et sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à lui verser une indemnité de 408 581,49 francs (62 287,85 euros) et à ce que soit ordonnée son affiliation aux organismes sociaux du 1er août 1995 au 19 août 1996 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à lui verser la somme globale de 396 867,93 francs (60 502,13 euros) assortie des intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de prescrire son affiliation rétroactive aux différents organismes sociaux pour la période du 1er août 1995 au 19 août 1996 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- les observations de Me Blet, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur la légalité de la délibération du 22 février 1999 supprimant l'emploi de directeur des études à l'école de Savignac :

Considérant qu'il ressort de l'extrait des délibérations de l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux que la décision du 22 février 1999 de supprimer l'emploi de directeur des études de l'école de Savignac occupé par Mme X a été prise à l'unanimité des dix-huit membres présents sur un total de vingt-neuf membres en exercice ; qu'ainsi, le quorum prévu par l'article 52 du décret n° 91-739 du 19 juillet 1991 prévoyant la présence de plus de la moitié du nombre des membres en exercice étant atteint, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie a pu valablement délibérer ; qu'il ressort des motifs de la décision que la suppression de l'emploi de directeur des études résulte du déficit persistant de l'école et notamment au cours de l'année 1998 ; que par suite, le motif retenu par l'assemblée générale était réel et de nature à lui permettre de décider une mesure de suppression d'emploi dans cet établissement à comptabilité propre, alors même que la chambre consulaire ne rencontrait aucune difficulté financière particulière ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 1999 licenciant Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations » ;

Considérant que si la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux apporte au dossier copie des quatre lettres de convocation adressées aux représentants du personnel à la commission paritaire locale, sur lesquelles sont mentionnés à titre de pièces jointes divers documents, elle n'établit pas cependant, par les documents qu'elle produit, avoir donné aux intéressés les informations prévues par l'article 35-1 du statut précité ; qu'en outre, il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu que la même information aurait été communiquée aux délégués syndicaux ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux ne justifie pas que la procédure de consultation prévue par l'article 35-1 du statut a été effectuée de manière régulière ; qu'eu égard au caractère substantiel de la formalité exigée, Mme X est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour suppression d'emploi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à lui verser, en conséquence de son licenciement du 12 mai 1999, une indemnité de préavis et de licenciement réévaluées conformément aux règles statutaires, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées dès lors que, par le présent arrêt, ladite décision de licenciement est annulée ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce soutient Mme X, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement définitif du 31 juillet 1998, statué sur le préjudice financier subi par elle durant la période du 1er août 1995 au 19 août 1996, consécutivement à un premier licenciement du 13 juillet 1995 annulé pour vice de forme, en considérant que l'intéressée ne pouvait prétendre en l'absence de service fait au versement de salaires non perçus, mais seulement à une indemnité réparant ses troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande de réparation du préjudice financier lié à la perte de rémunération durant la même période, le Tribunal administratif de Bordeaux lui a opposé l'autorité de la chose jugée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il lui appartenait de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux d'affilier l'intéressée à titre rétroactif aux différents organismes sociaux en exécution de l'annulation du licenciement du 13 juillet 1995 ; qu'ainsi l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que par l'effet de l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 juillet 1998, la chambre de commerce et d'industrie était tenue de rétablir Mme X notamment dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction dès lors que l'exécution dudit jugement impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir et que l'intéressée soit réputée s'être trouvée rétroactivement dans une position comportant accomplissement des services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions ; qu'ainsi il y a lieu d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux de procéder dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, à l'affiliation rétroactive de Mme X aux différents organismes sociaux pour la période du 1er août 1995 au 19 août 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 1999 par laquelle elle été licenciée et tendant à ce qu'il soit ordonné à la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux de l'affilier à titre rétroactif aux organismes sociaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à verser à Mme X une somme de 1 300,00 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 99-3033 du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision du 12 mai 1999 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux a licencié Mme X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux d'affilier Mme X aux organismes sociaux pour la période du 1er août 1995 au 19 août 1996 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux versera à Mme X une somme de 1 300,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01BX02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02714
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-23;01bx02714 ?
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