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23/06/2005 | FRANCE | N°03BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 juin 2005, 03BX01348


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1703 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. Alain X une indemnité représentative des heures de travail supplémentaires effectuées au cours de la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 ...

Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1703 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. Alain X une indemnité représentative des heures de travail supplémentaires effectuées au cours de la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours motivé du ministre, adressé par télécopie, a été enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 2003, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, courant à compter de la notification du jugement attaqué qui a été faite le 7 mai 2003 au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; que le recours a été confirmé par remise d'un exemplaire original le 7 juillet 2003 ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit donc être écartée ;

Au fond :

Considérant que selon l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement… Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 que les ouvriers d'entretien et d'accueil, lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, sont chargés de recevoir, de renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits ; que compte tenu des particularités de ce régime de travail et des contraintes propres au fonctionnement des établissements d'enseignement, l'exécution de ces missions nécessite un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X s'était vu imposer illégalement un horaire de travail effectif plus long que la durée légale de travail pour annuler la décision du recteur d'académie et condamner l'Etat à verser une indemnité à ce dernier, sans rechercher au préalable si l'horaire imparti à l'intéressé, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée Victor Duruy à Bagnères de Bigorre, correspondait exclusivement à des heures de travail effectif ou comprenait aussi des périodes d'astreintes qui ne font pas partie du temps de travail effectif ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les horaires impartis à M. X, tels qu'ils sont notamment mentionnés dans une attestation du proviseur du lycée produite par l'intéressé, correspondaient à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles il a été astreint à être présent dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 25 avril 1995 ; qu'alors même que le logement de fonction était situé dans l'internat du lycée et que son lieu de travail se trouvait dans l'enceinte de l'externat, distant de 800 mètres, M. X n'établit pas que les horaires effectués sur son lieu de travail ont excédé un temps de travail effectif de 1 677 heures ; que, par suite, les périodes d'astreinte ne peuvent être regardées comme faisant partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, M. X ne peut pas non plus prétendre à une rémunération supplémentaire pour les heures d'astreinte accomplies dans le cadre de ses obligations statutaires ; qu'en outre, n'ayant pas été contraint d'accomplir illégalement des heures supplémentaires, M. X ne peut en tout état de cause invoquer à ce titre un quelconque préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-1703 du 7 avril 2003 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 03BX01348


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01348
Numéro NOR : CETATEXT000018076206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-23;03bx01348 ?
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