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28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02626


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par la SCP Boireau Nunez ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902515 du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui restituer ses armes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en réparation du préjudice d'agrément subi du fait de cette mesure ;

2°) d

'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F à t...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par la SCP Boireau Nunez ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902515 du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui restituer ses armes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en réparation du préjudice d'agrément subi du fait de cette mesure ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre aux autorités publiques compétentes de lui restituer la totalité des armes qui ont été saisies ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 9 août 1999, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que ses armes à feu, saisies par l'autorité de police à la suite de la mesure d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet le 3 avril 1999, lui soient restituées ; que saisis par l'intéressé de conclusions dirigées contre la décision du préfet et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi, les premiers juges, par jugement du 10 janvier 2001, les ont rejetées ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 18 avril 1939 : Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre... ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 : Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation ; qu'aux termes de l'article 40 dudit décret : Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir un arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne désireuse d'acquérir ou de détenir une arme et ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique doit, quelle que soit la catégorie dont relève l'arme en question y compris lorsqu'il s'agit d'une arme ne faisant pas l'objet d'un régime d'autorisation, nécessairement produire à l'appui de sa demande un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ; que, toutefois, il ne résulte nullement desdites dispositions que l'autorité préfectorale soit tenue, en dehors de toute préoccupation liée à la sécurité publique, de faire droit à cette demande dès lors qu'elle s'accompagne d'un certificat médical favorable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet, avant la décision du 9 août 1999, de plusieurs mesures d'hospitalisation psychiatrique d'office ; qu'il résulte également de plusieurs procès-verbaux de police portant sur le période 1997 à 1999 que le requérant, qui ne conteste pas le climat familial conflictuel de l'époque, était susceptible d'avoir un comportement agressif, notamment, à l'égard de ses proches ; qu'ainsi le préfet a pu, à la date de la décision attaquée, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui restituer ses armes ; que la circonstance que le requérant produise deux certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'est également sans influence la circonstance que le requérant ait engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Libourne à l'encontre du médecin psychiatre qui a rédigé le certificat médical sur le fondement duquel il a été hospitalisé d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne à l'Etat de lui restituer ses armes à feu ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02626
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP BOIREAU NUNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02626 ?
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