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28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02772


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée par M. Alain X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900259 du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 et 19 janvier 1999 par lesquelles le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la présence de gendarmes, le 19 juin 1997, lors de l'enlèvement de ses meubles par l'huissier de justice ;

2°) d'annule

r lesdites décisions ;

Il soutient que le tribunal s'est reconnu à tort compétent po...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée par M. Alain X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900259 du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 et 19 janvier 1999 par lesquelles le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la présence de gendarmes, le 19 juin 1997, lors de l'enlèvement de ses meubles par l'huissier de justice ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que le tribunal s'est reconnu à tort compétent pour juger qu'il n'y avait pas eu voie de fait ; que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour porter cette appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2002, présenté par M. X qui maintient ses conclusions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été expulsé de son logement en exécution d'une ordonnance du 27 juillet 1995 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen ; que le juge de l'exécution ayant ordonné la vente des biens de M. X aux enchères publiques, l'huissier de justice chargé de l'enlèvement desdits biens au domicile du requérant a requis la présence des forces de gendarmerie ; que par deux décisions en date des 5 et 19 janvier 1999 le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a refusé de faire droit à la demande d'indemnité de M. X à raison du préjudice qu'il aurait subi pour la voie de fait qui aurait été commise en raison de la présence des forces de gendarmerie, lesquelles n'auraient pas été mandatées par les autorités de l'Etat pour accomplir ladite mission ; que saisis par M. X, les premiers juges, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 2001, ont rejeté sa demande au motif que la présence des forces de gendarmerie, motivée par des risques de trouble à l'ordre public, ne saurait constituer une voie de fait ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie.... ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite loi : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forces de gendarmerie ont été requises, en vertu des dispositions susmentionnées, pour prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement susrappelé ; qu'elles ont ainsi participé à une opération de police administrative et ne sauraient être regardées comme ayant agi d'une manière insusceptible de se rattacher à l'exercice par l'Etat de ses prérogatives de puissance publique ; que, par suite, leur présence ne peut être regardée comme constitutive d'une voie de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui était compétent pour procéder à la qualification des faits, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX02772


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02772
Numéro NOR : CETATEXT000007508955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02772 ?
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